Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/320

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civiles ont défini ce qui appartient à chacun. Or est-il que tous les sujets promettent (selon l’article XIII du chapitre VI) par l’établissement de la république d’obéir aux ordonnances du souve­rain, c’est-à-dire aux lois civiles, même avant qu’on peut les enfreindre ; car la loi naturelle obligeait en l’état de nature, auquel premièrement rien n’était à autrui (pour ce que la nature a donné toutes choses à tous) et dans lequel par conséquent il était impossible d’envahir le bien d’un autre ; d’ailleurs, où toutes choses étaient communes, c’est pourquoi il n’y avait point d’embrassement qui ne fût permis ; en troisième lieu, où il y avait un état de guerre perpétuelle, ce qui autorisait le meurtre ; en quatrième, où chacun pouvait régler toutes choses à sa fantaisie et ainsi déterminer l’honneur qu’il devait à ses parents ; enfin, où il ne se rendait point de jugements publics et où par conséquent les témoins ni faux ni véritables n’étaient point en usage.


X. Vu donc que l’obligation à observer ces lois est plus ancienne que leur promul­gation, comme étant comprise dans la constitution de l’État, en vertu de la particulière loi de nature qui défend de fausser sa foi, il est vrai que la loi de nature commande l’observation de toutes les lois civiles. Car, lorsqu’on est obligé d’obéir, même avant qu’on sache ce qui sera enjoint, on est tenu de rendre une obéissance générale en toute sorte de choses.