Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/325

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ce qui regarde le sens de la loi, il faut, lorsqu’on en doute, s’en informer des magistrats auxquels le souverain a commis la connaissance des causes et le droit de juger les procès des particuliers. En effet, prononcer un arrêt et donner une sentence pour terminer un différend, n’est autre chose qu’interpréter et faire l’applica­tion des lois aux particulières occurrences où elles viennent en usage. Au reste, nous savons qui sont ceux à qui cette dernière charge a été commise, de la même façon que nous connaissons ces autres, du ministère desquels le législateur se sert en la promul­gation de ses lois.


XIV. On peut diviser d’une autre sorte la loi civile en deux espèces, suivant deux diverses façons d’en faire la promulgation ; à savoir en loi écrite et en loi non écrite. Par la loi écrite, j’entends celle qui a besoin de la parole, ou de quelque autre signe de la volonté du législateur, pour acquérir force de loi. Car, toute sorte de loi, en sa nature et à raison du commencement de sa durée, est aussi vieille que le genre hu­main, et par conséquent plus ancienne que l’invention des lettres et de l’art de l’écri­ture. Il n’est donc pas nécessaire à la loi écrite qu’elle soit enregistrée, mais seu­le­ment qu’elle soit publiée de vive voix cette dernière condition est seule de son essence et l’autre ne sert qu’à en conserver, ou à en rappeler le souvenir ; vu qu’aupara­vant que les lettres fussent inventées