Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/340

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Que dans le règne de Dieu par la nature, l’État peut instituer un culte divin tel que bon lui semble. XVII. Que Dieu régnant par la seule nature, c’est à l’État, c’est-à-dire à cette personne ou à cette cour qui a, après Dieu, l’autorité suprême, d’être interprète de toutes les lois. XVIII. Solution de quelques doutes. XIX. Ce que c’est que péché, et crime de lèse-majesté divine dans le règne de Dieu par la nature.


I. Que l’état de nature, c’est-à-dire d’une liberté absolue ? telle qu’est celle de ceux qui ne gouvernent point et qui ne sont sous aucun gouvernement, soit une anarchie, et un état de guerre et d’hostilité ; que les maximes par lesquelles on évite un si fâcheux état soient les lois de nature ; qu’aucun État ne puisse point subsister sans une souve­raine puissance. qu’il faille obéir absolument à ceux qui l’exercent, c’est-à-dire en tout ce qui ne répugne point aux commandements de Dieu, c’est ce qu’aux chapitres précédents j’ai démontré, ce me semble, assez clairement et par la raison et par des témoignages de la Sainte Écriture. Il reste un point seulement pour avoir une entière connaissance de tous les devoirs de la société civile : que nous sachions quelles sont les lois ou les commandements de Dieu. Car, autrement, nous ne pourrions point savoir, si ce qui nous est commandé de faire par l’autorité souveraine du magistrat n’est