Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/456

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Ces choses étant ainsi déduites, il n’est pas mal aisé de concevoir quelle est cette puissance de lier et de délier. Car y ayant deux points à remarquer au pardon et en la rétention des offenses ; ; l’un qui est le jugement ou la condamnation par laquelle on juge l’action criminelle ; l’autre (quand le prévenu acquiesce à la sentence et y obéit, c’est-à-dire, se repent) qui est la rémission de l’offense, ou (si le pécheur ne se repent point) la rétention de la coulpe : le premier de ces chefs, à savoir de juger s’il y a du péché en l’action, appartient à celui qui est interprète de la loi, c’est-à-dire, au juge souverain. L’autre, à savoir le pardon ou la rétention de l’offense, est une prérogative du pasteur, et en elle consiste cette puissance de lier et de délier, dont nous parlons. Et que telle ait été la véritable intention de notre Sauveur en l’établissement de cette puissance, il appert de la considération du passage de l’Évangile, Matth. 18. verset. 15. 16. 17. où Jésus-Christ s’adressant à ses disciples : Si ton frère, dit-il, a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul ; (remarquez en passant que ces mots, s’il a péché contre toi, signifient le même que, s’il t’a offensé, et qu’ainsi le Seigneur parle des choses qui relèvent de la justice civile) puis il ajoute, s’il ne t’écoute (c’est-à-dire, s’il nie l’action, ou si l’avouant, il nie qu’il soit injuste) prends avec toi encore un ou deux témoins. Que s’il ne les écoute, dis-le à l’église.