Page:J. M. C.- Précis des gémissemens des sang-mêlés dans les colonies françoises, 1789.djvu/16

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rapport à leur ministère, afin que les amendes fussent infligées équitablement, et que tout fût dans une juste harmonie.

Cet établissement, fruit de la sensibilité, de l’humanité, du bon ordre, existeroit, 1.o par les amendes rigoureuses sur les contrevenans, 2.o par le tiers des ratifications exigées, même quand la mère ne succéderoit pas à l’enfant ; 3.o par la pension alimentaire accordée aux bâtards ; 4.o enfin, par un droit payé par tous les habitans sur chaque tête de leurs esclaves ; droit qui paroît raisonnable, puisque ces enfans seroient destinés à servir de rempart aux Colonies, à chasser les fugitifs, aux réparations des chemins, aux corvées, etc.

Dans ce petit précis de moyens, les cœurs sensibles doivent voir la possibilité, l’utilité et la nécessité d’un tel établissement, qui ne peut produire qu’un grand bien en mettant un frein au dérèglement, en donnant quelque consistance à des êtres malheureux qui pourront, par la suite, devenir d’un grand secours à la Nation pour ses Possessions Américaines.

L’Édit de 1685, Art. IX, dit d’affranchir son esclave, et même de l’épouser.

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