Page:James Guillaume - L'Internationale, I et II.djvu/539

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ces modifications... Je prétends que l'introduction des derniers mots de ce paragraphe n'a qu'une minime importance :... mais, en me plaçant au point de vue de ceux qui ont soutenu le contraire, je suis obligé, après vérification, de les accuser d'un nouveau faux, dont j’ai été le complice inconscient en ajoutant ces mots à l'édition parisienne de 1870. Les auteurs des Statuts officiels[1] (Appendice, p. 11 de l'édition anglaise[2]) s'appuient sur une note p. 27 de la brochure Congrès ouvrier de l'Association internationale, Genève, 1866[3]. Cette note a été insérée sans malice par le rédacteur, ou par l'habileté de quelque agent marxien. Ces messieurs s'en autorisent pour altérer en les traduisant en anglais les considérants (p. 13) adoptés en français dans la séance du mercredi[4]. Et dans l'Appendice précité, on reproduit l'assertion depuis longtemps répandue et crue longtemps par le grand nombre, moi compris, que le texte anglais est le texte original[5], authentique, et que le français est une traduction[6] dont l'imperfection est due, entre autres choses, à « la connaissance insuffisante de la langue anglaise ». Et (Appendice, p. 12) on indique que le texte a été rétabli conformément aux Provisional Rules.

N'oublions pas d'ajouter en passant, chose aussi très ignorée et infiniment plus grave, que c'est par le même procédé que MM. Marx et Cie se sont donné le droit de s'adjoindre des membres complémentaires[7].

... Donc, pendant six ans, suivant le Conseil général, l'Internationale a vécu avec des statuts falsifiés, et il n'en a rien dit. Quelle coupable négligence ce serait, si ce n'était une odieuse intrigue longuement ourdie. D'honnêtes gens eussent immédiatement signalé la chose dans une circulaire aux Sections : on en eût parlé au Congrès de Lausanne, et en une heure tout aurait été rétabli. Mais non, ces messieurs ont préféré d'attendre une Conférence secrète, où, à côté

  1. C'est à dire de l’Édition officielle dont la publication fut prescrite par la Conférence de Londres.
  2. Robin cite d'après l'édition anglaise. Je ne possède plus que l'édition française.
  3. Voilà la première erreur commise par Robin. Il a cru que le texte français était le seul texte qu'eût adopté le Congrès de Genève ; il ne savait pas que si les délégués français avaient volé sur un texte français, les délégués anglais, eux, avaient voté sur un texte anglais, et les délégués allemands sur un texte allemand, et que le premier de ces trois textes différait des deux autres. En conséquence, il a cru que le texte anglais était une traduction, et une traduction volontairement altérée, du texte français qu'il regardait comme seul authentique.
  4. Au sujet de cette note, voir t. Ier, p. 24.
  5. Il est bien certain que le texte anglais des statuts est le texte original, dans ce sens que c'est celui qui fut rédigé par Marx. Mais il n'eut jamais, de 1864 à 1866, que l'autorité d'un texte provisoire. Au Congrès de Genève, ce texte provisoire fut remanié et complété, et, à partir du 3 septembre 1866, il y eut un texte définitif, en trois langues ; mais malheureusement les trois versions, toutes les trois également authentiques et adoptées par le Congrès de Genève, ne concordaient pas exactement entre elles.
  6. Oui, le français, pour ce qui concerne les considérants, qui furent adoptés à Genève sans modification, est une traduction : c'est bien vrai, et Robin s’est trompé. Mais il faut ajouter qu’à partir de son adoption par le Congrès, cette version française, qui s’écartait en plusieurs points du texte anglais, se trouva avoir reçu une autorité égale à celle que le Congrès avait donné à celui-ci.
  7. Autre erreur de Robin. On a vu (t. Ier, p. 38 que le Congrès de Lausanne (1867) avait accordé ce droit au Conseil général ; et ce n'est qu'après ce Congrès que le Conseil publia l'édition des statuts où il avait ajoute cette disposition à l’article 3. Il est vrai que le Congrès de Lausanne n'avait donné cette faculté au Conseil général que pour l'année courante, et que celui-ci la transforma en une disposition statutaire.