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HISTOIRE SOCIALISTE

Qu’il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détruire, sur ses terres, toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés.

Que les corvées royales doivent être supprimées à jamais et converties en une prestation en argent qui sera acquittée par tous les ordres de l’État.

Que les rivières navigables et grands chemins publics appartiennent, quant à l’usage, à la Nation, et quant à la propriété, n’appartiennent à personne.

Que c’est un droit essentiel de tous les citoyens de pouvoir s’assembler, de faire des représentations et pétitions, et de nommer des délégués pour suivre l’effet de ces pétitions, tant auprès des États généraux qu’auprès du pouvoir exécutif.


SECTION III
de la constitution.


Nous chargeons nos députés aux États généraux de concourir, par tous les efforts de leur zèle, à l’établissement d’une constitution d’après les principes suivants :

La conservation du gouvernement monarchique et héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et tempéré par les lois.

Le pouvoir législatif appartient à la Nation et la loi ne peut se faire que par la volonté générale sanctionnée par le Roi.

Le Roi est seul dépositaire du pouvoir exécutif.

La puissance judiciaire, essentiellement distincte du pouvoir législatif, ne peut être exercée au nom du Roi que par des magistrats ou par des juges approuvés par la Nation.

L’état des magistrats et officiers de justice ne pourra dépendre d’aucun acte du pouvoir exécutif, mais ils demeureront dans la dépendance absolue du pouvoir législatif de la Nation.

Aucun citoyen, même militaire, ne pourra être privé de son état que par un jugement.

Aucune loi ne sera promulguée sans une formule qui exprime le droit législatif de la Nation.

Les ministres et autres agents de l’administration seront responsables, envers la Nation, de l’autorité qui leur sera confiée.

Il sera établi, pour les États généraux à venir, une Constitution et une organisation complète, régulière, de manière que les députés soient également, librement et universellement élus, et exclusivement dans leur ordre, que, pour les élections, aucun citoyen puisse se faire représenter par procuration, et sans qu’il y ait entre les citoyens et les représentants plus qu’un seul degré d’intermédiaires, celui des électeurs.