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HISTOIRE SOCIALISTE

brement élues par les citoyens et avouées par eux, ces Assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie ; dans les autres, il en sera formé incessamment.

Article 3. — Le roi fera parvenir dans chaque colonie une instruction de l’Assemblée nationale renfermant : 1o le moyen de former les Assemblées coloniales ; 2o les bases générales auxquelles ces Assemblées devront se conformer.


Moi, libre aussi.
(D’après une estampe du Musée Carnavalet).


Article 4. — Les plans préparés dans les Assemblées coloniales seront soumis à l’Assemblée nationale pour être examinés et décrétés par elles, puis présentés à la sanction du Roi.

Article 5. — Les décrets de l’Assemblée nationale sur l’organisation des municipalités et Assemblées administratives seront envoyés aux Assemblées coloniales avec pouvoir d’exécuter immédiatement ou de réformer, sous la décision définitive de l’Assemblée nationale et du roi et la sanction du gouverneur pour l’exécution des arrêtés pris par les Assemblées administratives.

Les Assemblées coloniales énonceront leurs vœux sur les modifications à apporter au régime prohibitif pour être, après avoir entendu les représentants du commerce national, statué par l’Assemblée nationale.

Au surplus l’Assemblée nationale déclare qu’elle n’a rien voulu innover