Page:Jaurès - Histoire socialiste, II.djvu/232

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de couleur et contribueront de toutes leurs forces et de tous leurs moyens à l’exécution littérale de tous les points des décrets et instructions de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, et ce, sans restriction et sans se permettre aucune interprétation.

Art. 2. — Les citoyens blancs promettent et s’obligent de ne jamais s’opposer directement ni indirectement à l’exécution du décret du 15 mai dernier qui dit-on, n’est pas encore parvenu officiellement dans cette colonie ; de protester même contre toutes protestations et réclamations contraires aux dispositions du susdit décret, ainsi que contre toute adresse à l’Assemblée nationale, au roi, aux 83 départements et aux différentes Chambres de commerce de France, pour obtenir la révocation de ce décret bienfaisant.

Art. 3. — Ont demandé les susdits citoyens la convocation prochaine et l’ouverture des assemblées primaires et coloniales pour tous les citoyens actifs, aux termes de l’article 4 des instructions de l’Assemblée nationale du 28 mars 1790.

Art. 4. — De députer directement à l’Assemblée coloniale, et de nommer des députés choisis parmi les citoyens de couleur qui auront comme ceux des citoyens libres, voix consultative et délibérative…

Art. 7. — Demandent les citoyens de couleur que, conformément à la loi du 11 février dernier, et pour ne laisser aucun doute sur la sincérité de la réunion prête à s’opérer, toutes proscriptions cessent et soient révoquées dès ce moment ; que toutes les personnes proscrites, décrétées et contre lesquelles il serait intervenu des jugements pour raison de troubles survenus dans la colonie depuis le commencement de la Révolution, soient de suite rappelées et mises sous la protection sacrée et immédiate de tous les citoyens ; que réparation solennelle et authentique soit faite à leur honneur… »

Si cet esprit-là avait dominé dans la colonie dès le début, s’il y avait été général et sincère, il est clair que l’accord des colons blancs et des hommes de couleur libres aurait prévenu les troubles et permis d’aborder prudemment et dans la paix le problème de l’esclavage. Mais au moment même où les commissaires de la garde nationale des colons blancs de Port-au-Prince et les commissaires de la garde nationale des hommes de couleur de la même ville délibèrent sur les « moyens les plus capables d’opérer la réunion des citoyens de toutes les classes et d’arrêter les progrès et les suites d’une insurrection qui menace également toutes les parties de la colonie », on sent qu’il n’y a là qu’un accord local précaire et plein de sous-entendus.

Ainsi, tandis que tous les articles sont adoptés purement et simplement, celui qui a trait à l’amnistie pour les hommes de couleur se termine par cette mention : Accepté en ce qui nous concerne. Les commissaires n’osaient pas se porter garants des sentiments de ceux qu’ils représentaient. Et les hommes de couleur traduisent leur juste défiance à l’article 11. « Observent en outre, les susdits citoyens de couleur, que la sincérité dont les citoyens