Page:Jaurès - Histoire socialiste, II.djvu/245

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« Article 1er. — Immédiatement après la publication du présent décret, il sera procédé dans chacune des colonies françaises des îles du Vent et Sous-le-Vent à la réélection des assemblées coloniales, et des municipalités dans les formes prescrites par le décret du 8 mars 1790 et l’instruction de l’Assemblée nationale du 28 du même mois ;

« Art. 2. — Les personnes de couleur, mulâtres et nègres libres, jouiront ainsi que les colons blancs de l’égalité des droits politiques ; ils seront admis à voter dans toutes les assemblées primaires et électorales, et seront éligibles à toutes les places lorsqu’ils rempliront d’ailleurs les conditions prescrites par l’article 4 de l’instruction du 28 mars.

« Art. 3. — Il sera nommé, par le roi, des commissaires civils au nombre de trois pour la colonie de Saint-Domingue, et de quatre pour les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie et de Tabago.

« Art. 4. — Les commissaires sont autorisés à prononcer la suspension et même la dissolution des assemblées coloniales actuellement existantes, à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la convocation des assemblées paroissiales, et y entretenir l’union, l’ordre et la paix ; comme aussi à prononcer provisoirement, sauf le recours à l’Assemblée nationale, sur toutes les questions qui pourront s’élever sur la régularité des convocations, la tenue des assemblées, la forme des élections et l’éligibilité des citoyens.

« Art. 5. — Ils sont également autorisés à prendre toutes les informations qu’ils pourront se procurer sur les auteurs des troubles de Saint-Domingue et leur continuation, si elle avait lieu, à s’assurer de la personne des coupables, à les mettre en état d’arrestation et à les faire traduire en France pour y être mis en accusation, en vertu d’un décret du Corps législatif, s’il y a lieu.

« Art. 6. — Les commissaires civils seront tenus, à cet effet, d’adresser à l’Assemblée nationale une expédition en forme des procès-verbaux qu’ils auront dressés et des déclarations qu’ils auront reçues concernant lesdits prévenus.

« Art. 7. — L’Assemblée nationale autorise les commissaires civils à requérir la force publique toutes les fois qu’ils le jugeront convenable, soit pour leur propre sûreté, soit pour l’exécution des ordres qu’ils auront donnés en vertu des précédents articles.

« Art. 8. — Le pouvoir exécutif est chargé de faire passer dans les colonies une force armée suffisante et composée en grande partie de gardes nationales…

« Art. 11. — Les comités de législation, de commerce et des colonies réunis s’occuperont incessamment de la rédaction d’un projet de loi pour assurer aux créanciers l’exercice de l’hypothèque sur les biens de leurs débiteurs dans toutes nos colonies. »

Ce décret capital marque, dans la question coloniale, la fin de la politique