Page:Jaurès - Histoire socialiste, III.djvu/688

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lière à la Grande-Bretagne. Elle fut introduite en Écosse dès l’année 1449, par une loi de Jacques II. Cependant les substitutions ont beaucoup nui à l’influence salutaire que cette loi eût pu avoir, les grevés de substitution étant en général incapables de faire des baux pour un long terme d’années, souvent même pour plus d’un an. Un acte du Parlement a dernièrement relâché tant soit peu leurs liens à cet égard, mais il subsiste encore trop de gêne. »

L’acte de 1449, qui a été appelé la Grande charte des agriculteurs d’Écosse, stipule en effet ceci :

« Il est ordonné, pour la sûreté et l’avantage du pauvre peuple qui cultive la terre, que ceux et tous autres qui auront pris ou prendront à l’avenir de la terre des mains des seigneurs, et qui auront des termes et baux, dans le cas où les seigneurs vendraient ou aliéneraient cette terre ou terres, ceux-là, les preneurs, garderont leurs baux jusqu’à la fin de leurs termes, en quelque main que la terre passe, pour la même rente qu’ils l’avaient reçue. »

Et en ce qui concerne les substitutions, le Statut récent de la dixième année de George III permet au possesseur d’un bien grevé de substitution d’accorder des baux pour un nombre quelconque d’années, n’excédant pas trente et un ans, ou pour quatorze ans et une vie existante, ou pour deux vies existantes, pourvu que dans les baux pour deux vies le fermier soit tenu d’exécuter certaines améliorations spécifiées dans l’acte. Le Statut permet aussi les baux de quatre-vingt-dix-neuf ans, à condition de bâtir. On voit quelle solide base toutes ces dispositions donnaient au droit du fermier et à son industrie.

« D’ailleurs, continue Adam Smith, en Écosse, comme aucune tenure à bail ne donne de vote pour élire un membre du Parlement, la classe des paysans est, sous ce rapport, moins considérée par les propriétaires qu’elle ne l’est en Angleterre. Dans les autres endroits de l’Europe, quoiqu’on ait trouvé convenable d’assurer les tenanciers contre les héritiers et nouveaux acquéreurs, le terme de leur sûreté resta toujours borné à une période fort courte ; en France, par exemple, il fut borné à neuf ans, à compter du commencement du bail. À la vérité, il a été dernièrement étendu, dans ce pays, jusqu’à vingt-sept ans, période encore trop courte pour encourager un fermier à faire les améliorations les plus importantes. Les propriétaires des terres étaient anciennement les législateurs dans chaque coin de l’Europe. Aussi les lois relatives aux biens fonds furent toutes calculées sur ce qu’ils supposaient être l’intérêt du propriétaire. Ce fut pour son intérêt qu’on imagina qu’un bail passé par un de ses prédécesseurs ne devait pas l’empêcher, pendant un long terme d’années, de jouir de la pleine valeur de sa terre. L’avarice et l’injustice voient toujours mal et elles ne prévirent pas combien un tel règlement mettrait d’obstacles à l’amélioration de la terre, et par là nuirait, à la longue, au véritable intérêt du propriétaire.