Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/139

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le président de la municipalité du canton ou, dans les communes de 5 000 habitants et au-dessus, les officiers municipaux dont le nombre allait, suivant la population, de cinq à neuf ; dans celles de moins de 5 000 habitants, c’était « l’assemblée communale », réunion prescrite seulement en ce cas, des citoyens domiciliés dans la commune, qui élisait les membres, un agent et un adjoint par commune, de la municipalité. Les électeurs que désignaient les assemblées primaires d’un département composaient « l’assemblée électorale » qui avait à élire les membres du Corps législatif, des tribunaux, y compris un juré par département pour la Haute Cour de justice, et de l’administration centrale départementale. Sauf pour l’an IV où la convocation était avancée, les assemblées primaires se réunissaient de plein droit le 1er, les assemblées électorales le 20 germinal de chaque année et celles-ci étaient au plus tard dissoutes de plein droit dix jours après, qu’elles eussent ou non achevé leurs opérations.

L’organisation du pouvoir législatif empruntait à la législation étrangère le système des deux chambres, alors qu’il n’y avait en France ni état fédératif, ni caste aristocratique, qui ont pu, jusqu’à un certain point, les faire admettre aux États-Unis et en Angleterre. Le Corps législatif était constitué par deux conseils : le Conseil des Cinq-Cents, ainsi nommé du nombre fixe de ses membres, âgés de 25 ans au moins jusqu’à l’an VII, puis de 30, et ayant dix ans de domicile, qui, seul, formulait les projets de lois appelés, une fois votés par lui, « résolutions », et le Conseil des Anciens comprenant 250 membres, âgés de 40 ans au moins, mariés ou veufs, et ayant quinze ans de domicile, qui adoptait ou rejetait en bloc ces résolutions. Ce dernier Conseil n’avait un droit d’initiative qu’en deux matières : pour la demande de revision de la Constitution, soumise à des formalités si longues et si compliquées qu’il devenait presque impossible d’y songer, et pour le changement de résidence du Corps législatif ; sur ce dernier point, le Conseil des Anciens à lui seul était souverain. Nul n’avait le droit de dissolution. Les Conseils étaient permanents et s’ajournaient eux-mêmes s’ils le jugeaient convenable, à la condition, pour chacun d’eux au delà de cinq jours, d’avoir le consentement de l’autre ; ils communiquaient entre eux ou avec le Directoire par l’intermédiaire de « messagers d’État ».

Le pouvoir exécutif était exercé par un Directoire de cinq membres, âgés de 40 ans au moins, qu’élisait le Conseil des Anciens sur une liste dressée par le Conseil des Cinq-Cents et comprenant dix fois plus de noms qu’il n’y avait de membres à élire. Trois membres au moins devaient être présents pour que les délibérations fussent valables. Le Directoire, que chacun de ses membres présidait pendant trois mois, nommait et révoquait les ministres, qui devaient être âgés de 30 ans au moins, n’avaient pas entrée dans les Conseils et n’étaient que des employés supérieurs ne délibérant pas entre eux, les agents diplomatiques, les généraux en chef ; il communiquait avec