Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/251

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tions (art. 5), et l’arrêté du Comité de salut public du 11 prairial an II (30 mai 1794) qui concernait les journaliers et ouvriers en réquisition pour les travaux de la récolte et qui menaçait (art. 12) du Tribunal révolutionnaire ceux qui se coaliseraient — ne se référaient point à la loi des 14-17 juin 1791, dite loi Chapelier, tandis que le « Code des comités de surveillance et révolutionnaires » de l’an II, recueil des dispositions légales à faire observer, ne contenait ni cette loi, ni la moindre disposition sur les coalitions ouvrières, le Directoire, dans son arrêté du 16 fructidor an IV, rappelait, en même temps que le règlement royal du 29 janvier 1739 et que la loi du 23 nivôse an II citée plus haut, la loi du 14 juin 1791. Celle-ci sera de nouveau visée dans l’arrêté du Directoire du 23 messidor an V (11 juillet 1797) appliquant aux « ateliers ou fabriques de chapellerie » (recueil de M. Aulard, t. IV, p.206) les principales dispositions sur les papeteries résumées plus loin, et dans la décision du Bureau central du canton de Paris du 18 floréal an VI (7 mai 1798) — voir chap. xvii — prescrivant que les art. 4, 5, 6, 7 et 8 de cette loi seraient réimprimés, affichés et publiés au son de la caisse dans toute la commune de Paris (Ibid.,t. IV, p. 648).

Considérant, disait l’arrêté de l’an IV, que « les ouvriers papetiers continuent d’observer entre eux des usages contraires à l’ordre public, de chômer des fêtes de coteries ou de confréries, de s’imposer mutuellement des amendes, de provoquer la cessation absolue des travaux des ateliers, d’en interdire l’entrée à plusieurs d’entre eux, d’exiger des sommes exorbitantes des propriétaires, entrepreneurs ou chefs de manufactures de papiers, pour se relever des proscriptions ou interdictions de leurs ateliers connues sous le nom de damnations ; considérant qu’il est urgent de réprimer ces désordres », sont interdites les coalitions « pour provoquer la cessation du travail » ou ne l’« accorder qu’à un prix déterminé ». « Néanmoins, dit l’art. 2, chaque ouvrier pourra individuellement dresser des plaintes et former ses demandes ; mais il ne pourra en aucun cas cesser le travail, sinon pour cause de maladie on infirmités dûment constatées ». Sont « punies comme simple vol », « les amendes entre ouvriers, celles mises par eux sur les entrepreneurs ». Sont « regardées comme des atteintes portées à la propriété des entrepreneurs », les mises à l’index connues sous le nom de damnations. Sont prohibés « tous attroupements composés d’ouvriers ou excités par eux contre le libre exercice de l’industrie et du travail ». On a vu par l’art. 2, que j’ai reproduit intégralement et qui n’était que la reproduction textuelle de la fin de l’art. 5 de la loi du 2S nivôse an II, de quelle façon ce « libre exercice » était reconnu aux ouvriers. Un ouvrier qui veut s’en aller doit prévenir 40 jours à l’avance et nul entrepreneur ne peut engager d’ouvrier qui ne lui présente pas « le congé par écrit du dernier fabricant chez lequel il aura travaillé, ou du juge de paix ». L’entrepreneur doit également prévenir l’ouvrier renvoyé 40 jours à l’avance… « sauf le cas de négligence ou inconduite dûment constatée »,