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18 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 51

La mise en œuvre de ces nouveaux traitements résulte de la réforme des services de renseignement, laquelle a été rendue effective au 1er juillet 2008.

Cette dernière a abouti à la mise en place d’une nouvelle organisation, fondée sur une répartition différente des missions jusqu’alors dévolues à la direction de la surveillance du territoire (DST) et à la direction centrale des renseignements généraux (DCRG).

Dans cette nouvelle architecture, le renseignement intérieur, au sens strict, a été pris en charge par la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), chargée de lutter contre toutes les activités susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La mission d’information générale, assurée par le passé par la DCRG, a été confiée à la direction centrale de la sécurité publique (DCSP). Enfin, la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Dans ce contexte, le traitement « EDVIGE », au sujet duquel la Commission avait été saisie pour avis le 27 mars 2008, avait vocation à permettre à la DCSP de remplir sa mission d’information générale.

À cet égard, il avait pour finalités :

  • de centraliser et d’analyser les informations relatives aux personnes physiques et morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat électif, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, afin de donner au Gouvernement ou à ses représentants tous les éléments utiles à leur action ;
  • de centraliser et d’analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ;
  • de permettre aux services de police d’exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Dans ce cadre, un grand nombre de données étaient susceptibles d’être enregistrées, en particulier des données définies comme sensibles aux termes de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004. Ces données pouvaient concerner des personnes âgées de treize ans et plus.

Aux termes de son avis du 16 juin 2008 sur le projet de décret en Conseil d’État portant création du traitement dénommé « EDVIGE », la commission avait émis des réserves sur certaines de ses dispositions, en particulier sur celles concernant les données « sensibles » (informations relatives à l’origine raciale ou ethnique, à la santé et à la vie sexuelle ou encore aux opinions politiques, à l’activité syndicale ou aux convictions philosophiques ou religieuses des personnes) ou qui avaient trait aux mineurs.

Outre qu’elle avait obtenu que le Gouvernement accepte de publier au Journal officiel le décret portant création du traitement, la Commission avait contribué à ce que le projet de texte soit modifié afin, notamment, qu’une durée de conservation de cinq ans soit définie s’agissant des informations collectées sur les personnes faisant l’objet d’une enquête administrative pour l’accès à certains emplois. Elle avait également obtenu que le traitement ne fasse l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres fichiers, notamment ceux de police judiciaire.

À l’issue de la controverse qui a suivi la publication du décret du 27 juin 2008 portant création du traitement « EDVIGE », la commission a été saisie pour avis le 19 septembre 2008 par le même ministère d’un nouveau projet de décret en Conseil d’État portant création de l’application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique (EDVIRSP). Cette nouvelle application devait remplacer le traitement « EDVIGE », qui a été retiré le 19 novembre 2008.

Ce nouveau projet de décret tenait compte des réserves que la commission avait émises sur le traitement « EDVIGE ». Le principe même de la mise en fiche des personnalités était abandonné. La définition des motifs d’enregistrement dans le fichier au titre des atteintes portées à la sécurité publique était précisée. Le traitement des données « sensibles » était plus strictement encadré (impossibilité d’enregistrer des données relatives à la vie sexuelle ou à la santé, par exemple). De même, l’enregistrement de certaines données (signes physiques, déplacements, immatriculation des véhicules) était prohibé au titre de l’exécution des enquêtes administratives. Enfin, un régime juridique spécifique était prévu s’agissant des mineurs.

D’autres modifications ont par la suite été apportées au projet « EDVIRSP » au cours de son instruction par la commission. Ainsi, les conditions de traitement des données sensibles ont été davantage encadrées : seules les informations relatives à l’activité politique ou syndicale d’une personne devaient pouvoir être enregistrées (il n’était plus fait référence aux opinions). De même, au lieu d’autoriser le traitement de données faisant apparaître les origines raciales ou ethniques d’une personne, il était prévu de faire référence aux seuls signes physiques particuliers et objectifs. La durée de conservation des données relatives aux mineurs était fixée à trois ans à compter du dernier enregistrement dans le fichier, ces dispositions remplaçant le dispositif initial. Enfin, le ministère s’était engagé à remettre à la commission tous les ans un rapport sur la tenue du fichier.

Lors de son avis en date du 20 novembre 2008, la commission avait pris acte de toutes ces modifications mais avait maintenu quelques réserves et fait valoir certaines observations.

Elle avait ainsi insisté sur le fait que la définition des motifs d’enregistrement dans le fichier au titre de l’exécution des enquêtes administratives devait être encore précisée et qu’il était nécessaire de prévoir une durée de conservation plus courte s’agissant des données recueillies au titre de l’exécution des enquêtes administratives. En outre, elle avait estimé que les personnes faisant l’objet d’enquêtes administratives devaient