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HISTOIRE DE L’AFFAIRE DREYFUS


été dirigées contre l’un ou l’autre d’entre eux à l’occasion du service[1] ; et je n’avais accompli aucun service ni sous Pellieux ni sous Billot[2]. Mais le commissaire du gouvernement avait retourné contre moi la définition du « supérieur dans l’armée territoriale », telle que la donnait Mornard, et il l’appliquait à Pellieux. Commandant, en 1898, de la subdivision de la Seine, Pellieux avait, en effet, « sous sa haute autorité », aux termes d’un règlement et d’une instruction ministérielle de 1897, « les officiers de réserve et de l’armée territoriale dans leurs foyers pour tout ce qui concerne la police générale, la discipline, la conduite et la tenue[3] ». Ainsi, sans avoir besoin de rechercher si le ministre de la Guerre, militaire ou civil, est ou non, dans le sens du décret de 1878 (en vertu duquel j’avais été poursuivi), le supérieur de tous les officiers de l’armée territoriale, « il y avait dans le dossier un moyen de créer un autre lien de subordination[4] » entre « un supérieur » et moi. Le conseil d’enquête avait donc été compétent et mon pourvoi devait être repoussé. Il le fut en effet[5], et je restai privé de mon grade.

Comme le ministre de la Guerre ne pouvait pas plus réintégrer par décret les officiers territoriaux révoqués

  1. Article 18 de la loi du 18 novembre 1875, exposé des motifs du Code de justice militaire, qui donne deux définitions du supérieur militaire, suivant la catégorie des soldats qu’il s’agit de considérer.
  2. Conseil d’État, audience du 15 novembre 1902, plaidoirie de Mornard, 18. (La plaidoirie de Mornard a été publiée, avec les conclusions du commissaire Arrivière et l’arrêt du Conseil, aux annexes du rapport de Messimy, au nom de la Commission de l’armée, sur le projet de loi relatif à ma réintégration dans l’armée territoriale. — Chambre des députés, 9e législature, n° 1031.)
  3. Article 49 du règlement du 16 juin 1897 ; instruction de la même date.
  4. Conclusions, 26.
  5. Décision du 21 novembre 1902.