Attendu en dernière analyse que de l’accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout,
Et que l’annulation du jugement du conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse, à sa charge, être qualifié crime ou délit ;
Attendu, dès lors, que, par application du paragraphe final de l’article 445 du Code d’instruction criminelle, aucun renvoi ne doit être prononcé ;
Par ces motifs,
Annule le jugement du conseil de guerre de Rennes qui, le 9 septembre 1899, a condamné Dreyfus à dix ans de détention et à la dégradation militaire par application des articles 76 et 463 du Code pénal et l’article 1er de la loi du 8 juin 1850 ;
Dit que c’est par erreur et à tort que cette condamnation a été prononcée ;
Donne acte à Dreyfus de ce qu’il déclare renoncer à demander l’indemnité pécuniaire que l’article 446 du Code d’instruction criminelle permettait de lui allouer ;
Ordonne qu’en conformité de cet article, le présent arrêt sera affiché à Paris et à Rennes et sera inséré au Journal officiel, ainsi que dans cinq journaux au choix de Dreyfus ;
Autorise Dreyfus à le faire publier aux frais du Trésor et aux taux des insertions légales dans cinquante journaux de Paris et de province, à son choix ;
Ordonne que l’arrêt sera transcrit sur les registres du conseil de guerre de Rennes et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.