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CHAPITRE IX

LE HUIS CLOS

I

Il restait à la victoire de Mercier un dernier obstacle : la publicité du débat. Si le rapport de D’Ormescheville est lu en public, si l’unique pièce, qui est toute l’accusation officielle, est connue, si le cri d’innocence de Dreyfus parvient au dehors, tout, encore une fois, peut s’écrouler.

Or, la loi est formelle : au seul conseil de guerre appartient le droit de décider le huis clos[1].

Mais le désir connu, proclamé, du ministre de la Guerre, ne sera-t-il pas un ordre pour le conseil ?

Empêcher que cet ordre ne soit donné, l’empêcher par un mouvement d’opinion ou par une décision du Gouvernement, telle est, à la veille du procès, la pensée dominante de la famille et de l’avocat de Dreyfus, de quiconque est équitable et réfléchit. La justice, si elle n’est pas lumineuse, n’est pas la justice ; le huis clos vicie l’acquittement comme la condamnation ; le

  1. Article 113 du Code de justice militaire.