Page:Julien Remy Pesche - Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, Tome 3.djvu/497

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de nommer tous les trois ans un receveur chargé de lever et tenir état des deniers de la ville, dont il rendra compte à eux et à l’un des officiers royaux de ladite ville. Exemple lesdits maire pairs et conseillers, de l’administration des biens meubles et immeubles pris et mis en main de justice, de toutes tutelles et curatelles, de la levée des tailles, impositions et autres subsides et charges personnelles et publiques. Défend la vente en détail, dans la ville et ses faubourgs, de tout vin d’autre cru que de celui du Mans, sans la permission desdits maire, pairs et conseillers. Accorde à ceux-ci le droit de visite sur les métiers, de nommer quatre sergens de ville, d’acquérir, sans paiement d’indemnité, une maison pour la tenue de leurs assemblées, et un lieu hors la ville, pour le dépôt de ses immondices. « Et pour ce que plusieurs personnes, de leur authorité indue, se sont mis et boutez en certaines tours faisant la cloison de nos dites ville et cité, ont édifié maisons en parties d’icelles tours, et ès douves et fossez de ladite ville, jardins en icelles, et édifié maisons sur les arches des ponts et en partie des murs et boulevars de la cloison de ladite ville et cité, et fait grandes ouvertures en iceux murs, et ont entrepris sur les murs et fortifications d’icelle ; » autorise les maires, pairs et conseillers à les contraindre à restituer et réparer partout où il appartiendra, faire tenir nets la ville et ses faubourgs, faire enlever les immondices chacun en droit soi, punir et corriger les délinquans, par amendes au profit de la ville. Ordonne que les draps vendus en détail dans la ville et ses faubourgs, soient livrés mouillés, retraicts et auriez par le fest, ainsi que cela se pratique dans la ville de Paris. Veut que plusieurs métiers de la ville qui ne sont jurés, le soient dorénavant. Donne aux maires et pairs droit de police et de correction sur les boulangers, bouchers, poissonniers, meuniers et poulaillers ; leur donne également juridiction sur les causes civiles des marchands et marchandises faites en ladite ville et faubourgs (voir Juridiction consulaire, p. 431), dont appel aura lieu devant le juge ordinaire. Assimile les pouvoirs et fonctions desdits maires, pairs et conseillers, à ceux des villes de la Rochelle, Tours et Angers, et ordonne que, pour l’identité du gouvernement de la ville du Mans avec ceux desdites autres villes, il lui sera fourni des doubles et copies des mémoires, styles et ordonnances de chacune d’icelles, pour s’en servir et s’en aider en temps et lieu. Enfin, délègue le sénéchal et le juge ordinaire du Maine, à titre de gardiateurs et députés pour la conservation des droits, privilèges et exemptions accordés à ladite ville du Mans.