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DROIT PRIVÉ.


été instituée parmi les hommes dans les premiers temps de leurs rapports juridiques, et qui ne peut être fondée, comme la première, sur des principes, mais seulement sur l’histoire. Cette dernière n’en devrait pas moins être considérée comme acquise et dérivée (communio derivativa).

Le principe de l’acquisition extérieure est celui-ci : ce que je soumets à ma puissance (suivant la loi de la liberté extérieure) et dont j’ai le pouvoir de faire usage comme d’un objet de mon arbitre (suivant le postulat de la raison pratique), ce que je veux enfin qui soit mien (conformément à l’idée d’une volonté collective possible) est mien.

Les moments (attendenda) de l’acquisition originaire sont donc : 1° l’appréhension d’un objet, qui n’appartient à personne ; sans quoi cette acquisition serait contraire à la liberté d’autrui, en tant qu’elle est réglée par des lois générales. Cette appréhension est la prise de possession dans l’espace et le temps de l’objet de l’arbitre ; la possession où je me place est donc une possessio phænomenon. 2° La déclaration[1] (declaratio) de la possession de cet objet et de l’acte de mon arbitre, par lequel j’en interdis l’usage à tout autre. 3° L’appropriation[2] (appropriatio), comme acte émanant (en idée[3]) d’une volonté dictant des lois extérieures universelles et obligeant chacun à s’accorder avec mon propre arbitre. — La légitimité du dernier moment de l’acquisition, sur lequel s’appuie cette conclusion, à savoir que l’objet extérieur est mien, ou la valeur pu-

  1. Bezeichnung.
  2. Zueignung.
  3. In der Idee.