Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/310

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chose que l’idée de la volonté générale et collective à priori, et laquelle seule me confère un droit sur tout possesseur de la chose, ce qui est en effet le caractère de tout droit sur une chose,

xxLa transmission du mien par contrat s’opère suivant la loi de la continuité (lex continui), c’est-à-dire que la possession de l’objet n’est pas un seul moment interrompue pendant la durée de cet acte ; car autrement j’acquerrais un objet comme une chose qui n’aurait point de possesseur (res vacua), et par conséquent cette acquisition serait originaire, ce qui est contraire à l’idée de contrat. — Mais cette continuité veut que ce ne soit pas l’un des deux contractants (promittentis et acceptantis) en particulier, mais leur volontés réunies qui transportent le mien de l’un à l’autre, de telle sorte que l’on ne peut considérer le promettant comme abandonnant d’abord (derelinquens) sa possession au profit de l’autre, ou renonçant à son droit (renuntians), et l’autre comme survenant aussitôt, ou bien réciproquement. La translation est donc un acte dans lequel l’objet appartient un moment à deux personnes ensemble ; il en est ici comme d’une pierre lancée dans l’espace : lorsqu’elle est arrivée au sommet de sa course parabolique, elle peut être considérée un moment comme s’élevant et tombant tout à la fois, et elle passe ainsi sans discontinuité du mouvement de l’ascension à celui de la chute.
§ XXI.

Une chose n’est pas acquise dans un contrat par l’acceptation (acceptatio) de la promesse, mais seulement par la tradition[1] (traditio) de la chose promise. En effet, toute promesse a pour objet une prestation[2] ; et, si ce qui est promis est une chose, cette prestation ne peut avoir lieu qu’au moyen d’un acte par lequel

  1. Uebergabe.
  2. Leistung.