Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/321

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qu’ils ont eus jusque-là, et l’obligation que l’enfant leur doit en échange, une fois son éducation achevée, ne peut être considérée par eux comme un simple devoir de vertu, c’est-à-dire comme un devoir de reconnaissance.

Il suit encore de la personnalité des enfants que, ne pouvant jamais être considérée comme la propriété des parents, quoiqu’ils fassent néanmoins partie pour eux du mien et du tien (puisque les enfants sont comme des choses en la possession des parents, et qu’ils peu­vent, même contre leur volonté, être enlevés à la possession de tout autre pour rentrer dans celle de leurs parente), le droit des enfante n’est pas un droit purement réel, et par conséquent n’est pas aliénable (jus personalissimum) ; mais ce n’est pas non plus un droit purement personnel : c’est un droit personnel d’espèce réelle.

Il est donc évident par là qu’il faut nécessairement ajouter, dans la doctrine du droit, aux titres du droit réel et du droit personnel, celui du droit personnel d’espèce réelle, et que la division jusqu’ici adoptée n’est point complète, puisque, quand il s’agit du droit des parents sur leurs enfants comme partie de leur maison, les premiers ne se bornent pas à en appeler au devoir des seconds pour les faire rentrer en leur possession, lorsqu’ils se sont échappés, mais qu’ils sont autorisés à mettre la main sur eux comme sur des choses (comme sur des animaux domestiques échappés) et à les tenir enfermés.