Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/348

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446 UOCAIKB Dtî MIOtT.

juge qu'il aurait dû faire expressément cette réserve, et que, s'il ne Ta pas faite, il peut être forcé à tenir sa promesse ; et il adopte ce principe, parce qu'autre­ment la sentence deviendrait extrêmement difficile ou même' tout à fait impossible.

B. SXXXVUI. Ba commot&t. Ce contrat (commodatum) est celui par lequel j'ac­corde à quelqu'un l'usage gratuit de ce qui m'appar*-tient. Si c'est une chose, les contractants conviennent que le commodataire (commodalarius) remettra ta même chose au propriétaire de cette chose (commodans). Or le premier ne peut présumer en même temps que le second prendra aussi sur lui toutes les chances (casus) de la perte de la chose ou de ses qualités qui pourrait résul­ter du prêt qu'il en fait. Car il ne va pas sans dire qae le propriétaire, outre qu'il accorde au commodataire l'usage de sa chose (et qu'il supporte le détriment in­séparable de cet usage), Vassure aussi contre tous les risques qui peuvent résulter de ce qu'il a mis cette chose hors de sa propre surveillance ; il faudrait pour cela un contrat particulier. Il ne peut donc être ques­tion que de savoir lequel des deux, du prêteur * ou de l'emprunteur *, est obligé d'ajouter expressément an contrat de commodat la condition de la responsabilité des risques que la chose peut courir, ou, quand cela

• Lenhnxgeber. — > Lehnsempfarnger.