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DROIT POLITIQUE. Î09

habitants du pays ne le verraient pas de bon œil, mais à la condition que la propriété privée de ceux-ci n'en souffre pas. 5° Il a en outre, lorsqu'un sujet a commis un crime qui rend tout commerce entre ses concitoyens et% lui dangereux pour l'État, le droit de le bannir * dans une province d'un pays étranger2, où il ne participera à aucun des droits du citoyen, c'est-à-dire de le dé-porter. 4* Il aaussi le droit de Y exiler3 en général (jus exilii), c'est-à-dire de l'envoyer dans une contrée lointaine, dans un pays étranger en général (que l'ancien alle­mand appelle Elend) ; et, comme le chef de l'État lui retire par là toute protection, c'est comme s'il le met· tait hors la loi dans les limites de son propre territoire. Su. Les trois pouvoirs de l'État, qui dérivent du concept d'une république * en général (res publica latins dicta), ne sont qu'autant de rapports de la volonté collective du peuple, laquelle émane à priori de la raison, et qu'une idée pure d'un souverain de l'État5, qui a une réalité pratique objective. Mais ce souverain n'est qu'un être de raisonß (représentant le peuple entier), tant qu'il n'y a pas encore une personne physique, qui re­présente la suprême puissance de l'État et qui donne à cette idée son efficacité sur la volonté populaire. Or le rapport de cette puissance avec le peuple peut être conçu

  • Jlecht der Verbannung. —*Ins Àusîand. — tLandetverweitung.
   * Eines gemeinen Weten, proprement chose publique. — ¦ Von einem Staatsnberhmtpte. — · Gêdankending.