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éelairé, la redoutable puissance du clergé qui a'y fond· tombe avec elle» et l'État s'empare du plein droit tiè I* propriété que s'attribuait G Église» c'est-à-dire des terres qui lui avaient été léguées. Seulement les porteurs du fief, dans G institution jusque-là tolérée, ont le 4iïA% d'exiger d'être indemnisés pour le reste de leur vie» Même les fondations a perpétuité pour les pauvre· et les maisons d'instruction, dès qu'elles ont un cef* tain caractère déterminé par le fondateur d'âpfèé ses propres idées * ne peuvent avoii* en effet un caractère perpétuel et grever indéfiniment le sol ; maie G État doit avoir la liberté de les approprier aux besoins du temps* — Personne ne doit s'étonner qu'il soit difficile de tau* jours réaliser ces idées (par exemple, qu'il faille que les enfants pauvres suppléent à l'insuffisance du fonds charitablement consacré au service de l'école» Ort men* diant au moyen de leurs chansons). À la vérité celui qui fait une fondation par bonté d'âme sans doute, mai* aussi quelque peu par amour de la gloire i ne veut pas qu'un autre la modifie d'après ses idées, car il espère par là s'immortaliser ; maie cela ne change pas là nature de la chose et le droit et même le devoir qu's l'État de modifier toute constitution qui est contraire · sa conservation et à ses progrès » et c'est pourvoi a»* culte ne doit être considérée comme établie à perpétuité. c. La noblesse d'un pays, boumia à une COBStitdtioB non-seulement aristocratique, mais monarchique, peut bien être une institution permise pendant us oertain