Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/273

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preuve du contraire (ce qui veut dire : « seront payés par le paysan jusqu’à ce qu’il les ait rachetés » ) :

« 1o Toutes les redevances seigneuriales annuelles, en argent, graines, volailles, denrées, en fruits de la terre, servies sous la dénomination de censives, sur-cens, rentes féodales, seigneuriales ou emphytéotiques, champart, tasque, terrage, agrier, soète, corvées réelles, ou sous tout autre domination quelconque, qui ne se paient et ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d’un fonds, tant qu’il est propriétaire ou possesseur et à raison de la durée de sa possession.

« 2o Tous les droits casuels, qui, sous le nom de quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et ventes, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevoisons, plaids et autres dénominations quelconques, sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d’un fonds.

« 3o Les droits d’acapts, arrière-accapts et autres semblables dus à la mutation des ci-devant seigneurs. »

D’autre part, le 9 mars, l’Assemblée supprimait divers droits de péages sur les routes, les canaux, etc., prélevés par les seigneurs. Mais immédiatement après, elle s’empressait d’ajouter :

« N’entend néanmoins l’Assemblée Nationale comprendre, quant à présent, dans la suppression prononcée par l’article précédent les octrois autorisés… etc., et les droits de l’article justement mentionné qui pourraient être acquis comme dédommagement. »

Voici ce que cela veut dire. Beaucoup de seigneurs avaient vendu ou hypothéqué certains de leurs droits ; ou bien, dans les successions, le fils aîné ayant hérité de