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Traité de Hué.

Art. 16.

S. M. le Roi d’Annam continuera, comme par le passé, à diriger l’administration intérieure de ses États, sauf les restrictions qui résultent de la présente convention.

Art. 17.

Les dettes actuelles de l’Annam vis-à-vis de la France seront acquittées au moyen de paiements dont le mode sera ultérieurement déterminé. S. M. le Roi d’Annam s’interdit de contracter aucun emprunt à l’étranger sans l’autorisation du Gouvernement français.

Art. 18.

Des conférences régleront les limites des ports ouverts et des concessions françaises dans chacun de ces ports, l’établissement des phares sur les côtes de l’Annam et du Tonkin, le régime et l’exploitation des mines, le régime monétaire, la quotité à attribuer au Gouvernement annamite sur les produits des douanes, des régles, des taxes télégraphiques et autres revenus non visés dans l’article 11 du présent traité.

La présente convention sera soumise à l’approbation du Gouvernement de la République française et de S. M. le Roi d’Annam, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

Art. 19.

Le présent traité remplacera les conventions des 15 mars, 31 août et 23 novembre 1874.

En cas de contestation le texte français fera seul foi.

Ea foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Hué en double expédition, le 6 juin 1884.

(L. S.) Patenotre. (L. S.) Nguyen-Van-Tuong.
(L. S.) Phamud-Thuan-Duat. (L. S.) Ton-That-Fay.