Page:Léon XIII - Encyclique Rerum Novarum, Sur la condition des ouvriers - 1920.djvu/35

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créatures en particulier qu’à tout leur ensemble. Si donc les intérêts généraux ou l’intérêt d’une classe en particulier se trouvent lésés ou simplement menacés, et s’il est impossible d’y remédier ou d’y obvier autrement, il faut de toute nécessité recourir à l’autorité publique.

Or, il importe au salut public et privé que l’ordre et la paix règnent partout ; que toute l’économie de la vie familiale soit réglée d’après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle ; que la religion soit honorée et observée ; que l’on voie fleurir les mœurs privées et publiques ; que la justice soit religieusement gardée et que jamais une classe ne puisse opprimer l’autre impunément ; qu’il croisse de robustes générations capables d’être le soutien et, s’il le faut, le rempart de la patrie. C’est pourquoi, s’il arrive que les ouvriers, abandonnant le travail ou le suspendant par les grèves, menacent la tranquillité publique ; que les liens naturels de la famille se relâchent parmi les travailleurs ; qu’on foule aux pieds la religion des ouvriers en ne leur facilitant point l’accomplissement de leurs devoirs envers Dieu ; que la promiscuité des sexes ou d’autres excitations au vice constituent, dans les usines, un péril pour la moralité ; que les patrons écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes ; qu’ils attentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ; dans tous les cas, il faut absolument appliquer dans de certaines limites la force et l’autorité des lois. La raison qui motive l’intervention des lois en détermine les limites : c’est-à-dire que celles-ci ne doivent pas s’avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux maux et écarter les dangers.