Page:Léon XIII - Encyclique Rerum Novarum, Sur la condition des ouvriers - 1920.djvu/39

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et l’habitude, mais à condition qu’on lui donne des relâches et des intervalles de repos. Ainsi, le nombre d’heures d’une journée de travail ne doit pas excéder la mesure des forces des travailleurs, et les intervalles de repos doivent être proportionnés à la nature du travail et à la santé de l’ouvrier, et réglés d’après les circonstances des temps et des lieux. L’ouvrier qui arrache à la terre ce qu’elle a de plus caché, la pierre, le fer et l’airain, a un labeur dont la brièveté devra compenser la fatigue, ainsi que le dommage qu’il cause à la santé. Il est juste, en outre, qu’on considère les époques de l’année. Tel travail sera souvent aisé dans une saison, et deviendra intolérable ou très pénible dans une autre.

Enfin, ce que peut réaliser un homme valide et dans la force de l’âge ne peut être équitablement demandé à une femme ou à un enfant. L’enfant en particulier — et ceci demande à être observé strictement — ne doit entrer à l’usine qu’après que l’âge aura suffisamment développé en lui les forces physiques, intellectuelles et morales. Sinon, comme une herbe encore tendre, il se verra flétri par un travail trop précoce et c’en sera fait de son éducation. De même, il est des travaux moins adaptés à la femme que la nature destine plutôt aux ouvrages domestiques ; ouvrages d’ailleurs qui sauvegardent admirablement l’honneur de