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DROICT DE COUTUME.

Item confessent et advouent tenir et leur apartenir droict de coutume et qu’elles prennent et lèvent en cette dicte ville de Rennes comme ensuilt, scavoir : sur le debvoir de minage qui est de telle nature que pour somme de bled entière est deub deux deniers, de quoy il apartient trois mailles au dict seigneur Roy et Duc, et l’autre maille est départie entre le dict seigneur Jioy par cause de sa baronnie de Fougères, l’evesque de Rennes et les dictes abbesse et couvent de Sainct Georges ; et sy le dict bled est levé en cette dicte ville pour le porter ailleurs, il en est deub un denier pour le debvoir de levage et transport, de quoy le dict seigneur Roy prend une maille, et l’autre maille doibt estre divisée entre le dict seigneur Roy par cause de sa dicte baronnie de Fougères et les dietz evesque et abbesse et couvent de Sainct Georges.

Item est deub aux dictes abbesse et couvent par chacune charge de poisson, soit salé ou frais, pastez rondeletz ou milliers de haran trépassant par la ville et neuf paroisses de Rennes, et ceux acoutumez à tenir et vendre es dictes mettes ou qu : passent, doibvent un denier de coutume, ou sy le dict poisson ou pastez sont aehettez aus dictes mettes pour le revendre ou pour le porter hors icellcs, ceux qui l’acheptent, lorsqu’ils le revaudront ou le voudront mener hors les dictes neuf paroisses, doibvent pareil debvoir de coutume qui est un denier.

Par pipe ou muidz de vin passant par les dictes mettes, qu« y est chargé et mené hors les dû tes neuf paroisses, est deub aux dietz seigneur Ro, pour cause de la dicte baronnie de Fougères, evesque, abbesse et couvent du dict Sainct Georges, tiers à tiers, trois mailles.

Item de la première pipe de vin nouveau des parties d’An-