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TEXTES DES TROIS TRAITÉS D’ALLIANCE ANGLO-JAPONAISE

Premier Traité, du 30 janvier 1902

Article premier. — Les H. P. C. reconnaissant mutuellement l’indépendance de la Chine et de la Corée, déclarent n’être influencées par aucune idée d’agression contre ces pays. Ayant en vue, cependant, leurs intérêts spéciaux : ceux de la Grande-Bretagne se trouvant principalement en Chine, tandis que le Japon, en plus des intérêts qu’il possède en Chine, est intéressé à un degré particulier politiquement, aussi bien que commercialement et industriellement, en Corée. Les H. P. C. reconnaissent qu’il leur sera possible pour chacune d’Elles, de prendre telles mesures qui leur paraîtront indispensables, afin de sauvegarder ces dits intérêts s’ils sont mis en danger par un acte agressif de la part d’une puissance quelconque, où par des troubles pouvant survenir en Chine et en Corée et nécessitant l’intervention de l’une des H. P. C. pour la protection de la vie et de la propriété de leurs sujets.

Art. II. — Si la Grande-Bretagne où le Japon, en vue de la défense de leurs intérêts respectifs comme décrits plus haut, était dans l’obligation de faire la guerre contre une autre puissance, l’autre H. P. C. maintiendrait une stricte neutralité, et ferait tous ses efforts pour empêcher toute autre puissance de se mêler aux hostilités contre son Allié.

Art. III. — En cas de conflit armé comme prévu à l’article précédent, si une ou plusieurs autres puissances prenaient part aux hostilités contre cet Allié, l’autre H. P. C. viendrait à son aide, et prendrait part à la guerre en commun, et traiterait la paix de concert avec son Allié.

Art. IV. — Les H. P, C. sont d’accord qu’aucune d’Elles, sans avoir consulté l’antre, ne pourrait traiter séparément des arrangements avec une autre puissance au préjudice des intérêts mentionnés plus haut.

Art. V. — Si, dans l’opinion de la Grande-Bretagne où du Japon, les intérêts susmentionnés se trouvaient en péril, les deux gouvernements se concerteraient en toute franchise.

Art. VI. — Le présent accord deviendra effectif immédiatement après la date de sa signature et restera en vigueur pendant cinq ans à partir de cette date. Dans le cas où aucune des H. P. C. n’aura notifié, douze mois avant l’expiration des dites, cinq années son intention de le rompre, il continuera à courir jusqu’à l’expiration d’un an à dater du jour où chacune des H. P. C. pouvait le dénoncer. Mais, si au moment de la date fixée pour

son expiration, un des Alliés se trouve en état de guerre, l’alliance continuera, ipso facto, ses pleins effets jusqu’à la conclusion de la paix.

(Signé : T. Hatashi et Lansdowne).
Second Traité du 12 Août 1905

Préambule. — Les gouvernements du Japon et de la Grande-Bretagne, désireux de remplacer l’accord intervenu entre eux le 30 janvier 1902 par de nouvelles clauses, ont convenu des articles suivants et dont l’objet est :

a) La consolidation et le maintien de la paix générale dans les régions de l’Extrême-Orient et de l’Inde.

b) La préservation des intérêts communs de toutes les puissances en Chine en assurant l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Empire de Chine et le principe des opportunités égales pour le commerce et l’industrie de tous les pays en Chine.

c) Le maintien des droits territoriaux des H. P. C. dans les régions de