Page:La Harpe - Abrégé de l’histoire générale des voyages, tome 7.djvu/248

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lui qui perd un procès purement civil, soit parce qu’en effet les différens de cette nature y sont très-rares.

Tous les procès se font par écrit, et l’on ne plaide pas sans avoir donné caution. Comme tout le peuple est divisé par bandes, et que les principaux naïs sont les officiers ou conseillers du tribunal, l’agresseur présente d’abord sa requête au naï de son village, qui la donne au naï conseiller ; et celui-ci la présente au gouverneur. Le devoir du tchaou-menang serait de la bien examiner, pour l’admettre ou la recevoir sur-le-champ, et d’imposer même un châtiment à celui qui l’aurait présentée sans raison ; mais cette exacte justice ne s’observe point à Siam.

La requête est admise, et renvoyée à quelqu’un des conseillers. La seule précaution du gouverneur est d’en compter les lignes et d’y mettre son sceau, afin qu’on n’y puisse rien altérer. Le conseiller la donne à son lieutenant et à son greffier, qui lui en font le rapport, dans la salle d’audience ; ensuite le greffier la rapporte : on la lit dans l’assemblée de tous les conseillers, mais sans que le gouverneur y daigne assister, ou prenne la moindre part à l’instruction du procès. On fait paraître les parties pour leur proposer un accommodement ; on les somme trois fois d’y consentir : sur leur refus, on ordonne que les témoins seront entendus par le greffier ; et dans une nouvelle séance, où le gouverneur n’assiste pas