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mier venu le droit d’entrer chez ce propriétaire jaloux ? Crieriez-vous au monopole ? Non, là encore vous respecteriez l’abus par respect pour le principe même de la propriété.

Notez bien que jamais l’héritier d’un grand écrivain ne pourra établir le monopole au même degré que le propriétaire d’un cru précieux, ou l’acquéreur d’un tableau ; car ce vin et ce tableau sont uniques, on peut en priver complétement le genre humain ; mais si demain l’héritier de Racine ou de Corneille refusait d’imprimer les écrits de son aïeul, le monde serait-il privé des œuvres de ces poëtes ? Manque-t-il d’éditions de Racine ou de Corneille ? Le respect de la propriété aurait-il d’aussi grands inconvénients en ce cas que dans les hypothèses précédentes ?

Non sans doute ; et cependant c’est lorsqu’il s’agit de la propriété littéraire qu’on propose d’établir des principes destructifs de toute espèce de propriété. Ici, on n’attend même pas que l’abus existe, on le suppose, et sur cette supposition improbable d’un abus individuel on dépouille par avance tous les héritiers. On exproprie non pas pour cause d’utilité publique, mais pour cause de crainte hypothétique. Il n’y a pas d’exemple de ces abus imaginaires ; n’importe, la peur et l’intérêt ne raisonnent pas. Un mot suffit pour transformer en droit une spoliation véritable. Monopole ! avec cet épouvantail on a réponse à tout, et il est inutile d’avoir raison.

Mais enfin, dira-t-on, si un héritier fanatique voulait supprimer un livre ; si les Jésuites achetaient les œuvres de Voltaire, ou même de Pascal ; si… On peut entasser les suppositions. Il est facile de répondre à ces vaines terreurs. Une disposition de la loi anglaise permet en pareil cas à toute personne de s’adresser au lord Chancelier, qui accorde le droit