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Les conseils seront présidés respectivement par le vali, le mutessarif et le caïmakam.

Ils seront composés de quatre membres, sans compter le président, dont deux musulmans et deux chrétiens.


CHAPITRE IV
Cercles communaux (nahiés).

Art. 7. — Chaque caza sera subdivisé en un certain nombre de nahiés (cercles communaux)[1].

Le nahié est une subdivision territoriale qui comprendra plusieurs villages avec leurs propriétés, immeubles, terrains, pâturages et autres terres, dont le plus important sera le chef-lieu[2].

La circonscription de chaque nahié sera, autant que possible, fixée de telle façon que les villages d'une même religion soient groupés dans un même nahié ; d'une façon générale, il devra être tenu compte des conditions ainsi que des convenances des populations[3].

Le nahié comprendra 2,000 habitants au moins et 10.000 au plus[4].

Tout groupe de villages faisant partie d'un nahié et dont les habitants ne seront pas inférieurs à 500 pourra demander à être constitué en nahié séparé, à condition de prendre à sa charge les dépenses de la nouvelle administration[5].


Art. 8. — Chaque nahié sera administré par un « mudir » assisté d'un conseil élu par la population, et composé de quatre membres au minimum et huit au maximum[6].

Ce conseil choisira parmi ses membres le mudir et un adjoint. Le mudir devra appartenir à la classe qui forme la majorité des habitants et l'adjoint à l'autre classe. Le conseil aura, en outre, un secrétaire.


Art. 9. — Si les habitants d'un nahié sont d'une même classe, les membres du conseil seront élus exclusivement parmi les habitants appartenant à cette même classe ; si la population du cercle communal est mixte, la minorité devra être représentée proportionnellement à son importance relative à condition qu'elle comprenne au moins vingt-cinq maisons[7].


Art. 10. — Les mudirs recevront, sur le budget du nahié, une allocation convenable ; des appointements fixes seront également alloués au secrétaire du conseil[8].

  1. Cf. Aristarchi, vol. II, p. 283. Loi des vilayets, titre IV.
  2. Cf. Aristarchi, vol. III, p. 22. Organisation de l'administration des vilayets (1287), chap. III, art. 50.
  3. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 60, 64 ; 7e règlement. Projet de loi sur les vilayets de Turquie d'Europe, p. 20, titre X, art. 154, 168. Projet de loi sur les vilayets de Turquie d'Europe, p. 13, art. 103.
  4. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 60, 61 ; 7e règlement, art. 2.
  5. Cf. Aristarchi, vol. III, p. 22.
  6. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 61 ; 7e règlement, chap. II, art. 7.
  7. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 62, art. 13.
  8. Cf. Aristarchi, vol. V. p. 61, art. 9.