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Art. XVII. — Le système du gouvernement direct par le peuple est substitué au système de la représentation parlementaire.

A. Tous les dimanches, sur un registre déposé à cet usage, dans les mairies, les citoyens de la commune écriront le texte des pétitions concernant les sujets qu’ils jugeront utile à l’intérêt général.

B. Le dimanche suivant, les citoyens de la commune voteront sur ces textes par oui et par non.

C. Les officiers du corps Législatif classeront par analogies les pétitions communales, en indiquant le nombre des suffrages exprimés, pour ou contre.

D. Dans un délai de six mois au plus, le Pouvoir fera connaître par le bulletin des Communes les raisons qu’il croit devoir favoriser ou combattre les principes des pétitions.

E. Après un nouveau vote communal, et la sanction du Conseil d’État, ces pétitions prendront force de loi ; mais leurs dispositions ne seront appliquées que dans les communes où elles auront été rédigées d’abord.

F. Néanmoins si d’autres communes réclament cette application, elle leur sera octroyée.

Art. XVIII. — Les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits civils et politiques.

Art. XIX. — Toute femme de vingt à quarante-cinq ans doit le service social à l’État.

Art. XX. — La journée de travail est de six heures. »

Telle est, mon cher ami, la loi du vainqueur dont je prie, fervemment Dieu, de vous faire grâce.

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Paul Adam

(Sera continué.)