Page:La Revue blanche, t23, 1900.djvu/609

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« Tout établissement ecclésiastique reconnu, pourra également, avec l’autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes. »

L’article 3 porte enfin que les immeubles ou les rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par cet établissement et seront inaliénables, à moins que l’aliénation n’en soit autorisée par le roi.

C’était restaurer la mainmorte plus forte que jamais.

En vain, l’ordonnance du 24 mai-2 juin 1825, reproduit les anciennes précautions, en soumettant l’établissement des congrégations à l’approbation préalable de l’évêque diocésain et à l’enregistrement du Conseil d’État, la loi devenait caduque par l’addition de ce seul article à l’égard de celles qui existaient antérieurement au 1er janvier 1825 : « L’autorisation sera accordée par une ordonnance du roi », car à cette date la plupart des congrégations s’étaient reformées, s’étaient enrichies, à l’abri de la loi de 1817 et, comme le remarque Isambert, les couvents supprimés par la loi de 1792, même ceux de femmes vouées à la vie contemplative, étaient rétablis, et l’éducation publique confiée aux congrégations.

Et l’on vécut sous le régime de la tolérance la plus large jusqu’aux décrets de mars 1880.

Dès lors, il y eut deux catégories de congrégations : les congrégations autorisées par la loi de 1825, congrégations que le décret du 29 mars 1880 protège, et les congrégations non autorisées, que la loi ignore, mais qui, par chacun de leurs membres, jouissent de tous les droits conférés par notre Code civil.

De là, la série des projets de loi qu’il nous faut mentionner avant d’arriver à celui qui est en discussion au Parlement.

En 1882, M. Waldeck-Rousseau dépose un projet de loi qui, annulant la distinction entre associations religieuses reconnues ou non reconnues, les supprime toutes, spécifiant :

« Toute convention ayant pour but ou pour résultat d’emporter renonciation totale ou partielle au libre exercice des droits attachés à la personne ou de subordonner cet exercice à l’autorité d’une tierce personne est illicite, comme contraire à l’ordre public et tombe sous la sanction des articles 291 et suivants du Code pénal. »

Ce projet de loi fut pris en considération le 13 mai 1882. Le 16 mai de la même année, le projet de loi de M. Jules Roche, portant la dissolution de toutes les associations où l’on prononçait des vœux temporaires ou perpétuels fut pris, de même, en considération.

La nouvelle motion déposée par M. Waldeck-Rousseau, le