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KÉAL (SAINT-), littérateur français. V.

SAINT-RÉAL.

REAL DE CU11BAN (Gaspard de), publiciste français, né à’Sisleron en 1682, mort à Paris on 1752. Grand sénéchal de Forcatquier et conseiller du roi, il passa plus de trente années à composer un remarquable ouvrage, la Science du, gouvernement (Aix-la-Chapelle, 1751-176-1,8 vol. in-4»), dans lequel il traite de la société civile, des gouvernements anciens et modernes, de la politique, du droit naturel, public et ecclésiastique, etc.

11EALEJO, ville de l’État de Nicaragua, tout près de l’embouchure de la rivière du même nom, dans le grand Océan, à 67 kilom. N.-O. de la ville de Léon et à 490 kilom. E.-S.-B. de celle de Guatemala, par 1S° 25’ de latit. N. et 87» 6’ de longit. 0. ; ch.-l. de département ; 5,000 hab. Chantiers de construction. Elle est grande et bien fortifiée. On y remarque plusieurs églises, un hôpital entouré d’un très-beau jardin et de nombreux établissements affectés au commerce. Son port commode et sûr, le principal de la république du Nicaragua sur la mer Pacifique, passe pour un des meilleurs du monde, La rade est très-vaste et le port défendu par les deux lies de Carbon et- de Castnïlon, qui y forment deux passes d’entrée ; celle qui se trouve entre les lies est dangereuse ; l’autre offre seule une profondeur suffisante. Le meilleur ancrage, appelé Jaguey, est à environ 4 kilom. de Realejo. Les navires peuvent remonter la rivière, qui est large et profonde. Il y a des chantiers et des bassins pour les constructions navales et pour le radoub. Le climat, excessivement humide et chaud, durant les mois de septembre et d’octobre, est assez salubre le reste de l’année. Realejo fut fondée en 1534 par quelques Espagnols, compagnons d’Alvarado, qui eu trouvèrent la position avantageuse pour le commerce.

REALEJO-DE- ABARO, petite ville de l’Ile de Têuériffe, très-agréablement située sur la mer ; 2,500 hab.

RÉ/VLGAR s. m. (ré-al-gar — de l’espagn. rejalgur, venu, lui-même de l’arabe ra/idj, aigâr, poudre de caverne). Miner. Sulfure rouge d arsenic.

— Encycl. Le réalgar est une substance métalloïde, rouge et d’un éclat nacré, électrorésineuse, assez tendre et fragile, à cassure conchoïdale ou granuleuse, insipide, insoluble dans l’eau, d’une densité égale à 3,6, rayant le gypse. U cristallise dans le système du prisme oblique rboinboïdal ; mais ses cristaux étant en général très-chargés de facettes, la forme primitive se rencontre rarement. Son éclat est vif sur lei faces non altérées ; il présente tous les degrés de trauslucidité, depuis la transparence jusqu’à l’opacité complète, Exposé à la lumière et à l’air, il s’altère et tombe en poussiure. Plus fusible que Tarsenie natif, il répand comme celui-ci, quand on le brûle, une odeur alliacée et donne une flamme bleuâtre. Dans un tube fermé, il se volatilise sans décomposition, et sa vapeur vient se condenser sur les parois en formant un anneau orangé ; dans le tube ouvert, il brûle avec une odeur à la fois arseniealeet sulfureuse.

Ce minéral présente plusieurs variétés cristallines, bacillaires ou compactes. On le trouve fréquemment un voisinage des volcans éteints ou actuels ; de là le nom vulgaire de soufre rouge des volcans, sous lequel on le désigne quelquefois. Il forme des masses plus ou moins volumineuses. Plus il est rouge et transparent, plus il contient de soufre. On le rencontre aussi dans les liions métalliques, associé à l’arsenic natif. On l’a trouvé dans la Suède, la Saxe, la Bohème, la Hongrie, la Transylvanie, la Turquie, la Chine, etc.

Il est d’un usage très-étendu dans l’art de la teinture, et quelquefois aussi en peinture ; mais il a l’inconvénient d’altérer les couleurs hlanches de plomb, avec lesquelles on l’unit. Les artificiers l’emploient aussi pour faire les feux blancs, dits feux chinois, qui répandent une si vive clarté, due sans doute k l’acide arsénieux qui se produit dans la flamme. Ces feux se composent de 24 parties de nitre, 7 de fleur de soufre et 2 de réalgar. Les orfèvres uiilisent aussi le véalgar dons quelques-unes de leurs opérations. Les Indiens et les Chinois en font de petits temples, des pagodes et des idoles, pour lesquelles ils ont une grande vénération.

Les Orientaux emploient aussi le réalgar en médecine ; ils en font des vases médicamenteux, dans lesquels l’eau acquiert la propriété purgative, quand elle y a séjourné quelques instants. « (Je sont même, dit V. de Bomare, des espèces de curiosités que les grands d’Asie offrent en présent aux étrangers. Ils estiment une tasse faite de réalgar comme la médecine universelle. Ces tasses, qui, contiennent environ 3 onces d’eau, ont une cour leur rouge jaunâtre, sale et livide ; elles sont toujours farineuses ou couvertes (l’une poussière jaunâtre, qui ne manque pas de se former immédiatement après qtTon les a lavées. Ce phénomène est l’effet de l’inflorescence saUno-inétallique ou arsenicale, car l’arsenic participe de ces deux propriétés... Les Siamois et la plus grande partie des nations burbares qui ne connaissent point de meilleur remède que l’éraétique destinent ces tasses

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aux mêmes usages que nous faisons des gobelets de régule d’antimoine. »

Chez nous, on n’emploie guère le réalgar qu’à l’extérieur, dans le traitement des affections cancéreuses. L’art vétérinaire en fait usage comme d’un excellent escharotique pour les plaies des chevaux. Comme celui qu’on trouve dans la nature ne suffit pas pour les besoins de la consommation, on le prépare artificiellement en faisant sublimer l’acide arsénieux mélangé avec des pyrites sulfureuses. C’est de l’Allemagne que nous tirons la majeure partie de ce produit ; on l’expédie en barils de bois blanc, dont le poids varie- de 25 à 100 kilogrammes. Le réalgar du commerce contient ordinairement de l’acide arsénieux, ce qui le rend plusactif et aussi beaucoup plus vénéneux. On pense que cette substance est la sandaraque des anciens.

REAIINO (Bernardino), écrivain italien, né à Capri en 1530, mort à Lecce en 1618. Après avoir étudié les langues anciennes dans sa ville natale, il se rendit à Bologne, où il apprit la philosophie et le droit, tout en cultivant les lettres. Ayant eu à Ferrare un procès dans lequel se trouvait engagée la plus grande partie de sa fortune, il s’en remit à la décision d’un arbitre, qui le condamna sans examiner l’affaire. Quelque temps après, il rencontra cet arbitre à Carpi et, dans un accès de colère, il le blessa d’un coup de poignard. Poursuivi, Realino s’enfuit, fut condamné par contumace à avoir la main coupée et retourna h Bologne, où il se fit recevoir docteur en 1556. Il devint ensuite podestat de Felizano, fiscal d’Alexandrie et intendant des domaines du marquis de Pescara, dans le royaume de Naples. En 1564, après avoir donné ce qu’il possédait aux pauvres, il entra dans l’ordre des jésuites et s’adonna ’avec succès à la prédication. Chargé, en 1574, de fonder un collège à Lecce. ; ilrdirigea jusqu’à sa mort cet établissement. On a de lui : In nuplias Pelei et Tltelidis catullianas commentarius ; item, adnotationes in varia scriptarum loca (Bologne, 1551, in-4o) ; des poésies latines et italiennes ; la traduction latine de l’Odyssée d’Homère et du Plutus d’Aristophane ; un commentaire sur les Elégies de (îallus ; un commentaire sur les Sonnets de Pétrarque et de Bembo ; Pallas armata, traité sur 1 union du pouvoir et de la sagesse ; un traité sur les contrats ; un traité sur le livre d’Aristote, De sotano et oigilio ; des dialogues ; enfin, des traités de théologie et des ouvrages ascétiques.

RÉALISABILITÉ s. f, (ré-rt-li-za-bi-li-térad. réalisable).1xlèo. État, qualité de ce qui est réalisable : Comment s’est obscurcie cette vérité lumineuse qui montre la réalisabilité dtf bonheur comme la conséquence de ce désir de bonheur que Dieu a déposé dans nos cœurs ? (Considérant.)

RÉALISABLE adj. (ré-a-li-za-ble — rad. réaliser). Qui peut se réaliser : Projet réalisable. Vidée est plaisante, et réalisable jusqu’à un certain point. (G. Sand.)

RÉALISATEUR, TRICE adj. (ré-a-li-za-teur, "tri-se — rad, réaliser). Se dit de ce qui tend à réaliser.

— Substantiv. Celui, celle qui réalise : Le peuple est le réalisateur de la raison générale. (Proudhon.)

RÉALISATION s. f. (ré-a-li-za-si-on — rad. réaliser). Action de réaliser : Ma femme vous prie d’agréer ses vœux pour la réalisation de ce projet. (Balz.) Le progrès, c’est la réalisation de la justice. (Proudhon.) Ile l’idée spéculative je passerai à la réalisation. (L. Rej’baud.) Le bien, le véritable bien, te bien en soi, lejbien absolu, c’est la réalisation de la loi absolue de la création, c’est l’ordre universel (Jouffroy.)

— Jurispr. Clause par laquelle on exclut de l’actif de la communauté tout ou partie du mobilier des époux.

— Fin. Transformation d’obligations financières en capitaux ; s’emploie absolument en

« ce sens, au pluriel commé au singulier : La Banque est un établissement qui a toujours de grandes ressources disponibles ; il n’y a pas à craindre avec elle des réalisations précipitées comme Celles qui avaient lien lorsque les compagnies étaient chargées d’émettre ellesmêmes leurs obligations. (Chappuis.)

— Mus. Méaiisation de l’harmonie, Action de compléter l’ensemble d’une harmonie qui

’ n’était qu’incomplètement indiquée.

— Encycl. J urispr. On appelle propres conventionnels les meubles réalisés, par opposition aux propres réels, c’est-à-dire aux immeubles qui sont exclus delà communauté en vertu de la loi elle-même. Le but que se proposent les époux en stipulant la clause de réalisation, c’est de rétablir l’égalité entre leurs apports. Ainsi, supposons qu’un époux ait une fortune purement immobilière et l’autre une fortune toute mobilière ; l’égalité n’existe pas dans leurs apports à la communauté. En effet, les biens de l’un sont complètement exclus, tandis que ceux de l’autre tombent sans aucune exception dans la communauté. C’est pour empêcher ce résultat que les parties insèrent dans leur contrat de mariage une clause deréalisation. Cette clause peut être expresse ou. tacite. Elle est expresse lorsque les futurs époux déclarent formellement exclure de la communauté ou se réserver propre tout ou partie de leur mobilier. Elle est tacite quand

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elle résulte, par voie de conséquence, de conventions diverses mises au contrat de mariage, par exemple de la clause d’emploi et de celle d’apport.

— T. Du la clause nu réalisation proprement dite ! io En quels cas a-t-etlè lieu’ ? D’après l’article 1500 du code civil, 1« alinéa, t les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. » Ainsi, le caractère essentiel de cette clause, c’est l’exclusion formelle de tout ou partie du mobilier. Celte exclusion est j>lus ou moins étendue suivant la volonté des parties ; elle peut avoir pour objet soit l’universalité, du mobilier présent et futur des époux, ou une partie aliquote do cette universalité ; soit tout ou partie du mohilier présent ou du mobilier futur seulement ; soit enfin certains meubles corporels ou incorporels spécialement déterminés.

La clause de réalisation doit être interprétée d’une façon restrictive en ce qui concerne les objets auxquels elle s’applique. Si un époux a déclaré, par exemple, qu’il entendait réaliser son mobilier futur, cette clause ne s’étend point au mobilier présent. De même, la stipulation qui exclurait de la communauté tout ce qui écherra aux époux par succession ne s’étendrait pas à ce qui leur adviendrait par legs ou donation. La raison en est que cette convention tend à modifier, à restreindre le régime de la communauté légale, et que toutes les modifications, toutes les restrictions apportées au régime matrimonial de droit commun sont limitatives.

20 Quels sont les effets de la réalisation proprement dite ?D<xns notre droit ancien, voici quel était, au point de vue actif, l’effet de cette clause, d’après l’othier r t Les bien 3 mobiliers des conjoints qui sont réalisés par cette clause sont réputés immeubles et propres conventionnels, à l’effet d’être exclus de fa communauté et d’être.conservés au conjoint seul qui les a réalisés. Il y a, néanmoins, une grande différence, entre les véritables immeubles, qui sont propres réels de communauté, et ces propres conventionnels, La communauté a seulement la jouissance des immeubles réels qui sont propres de communauté ; mais ils ne se confondent pas avec les biens de la communauté : le conjoint à qui ils appartiennent continue, ! durant le mariage, d’en être le seul propriétaire comme il Tétait avant le mariage ; et, en conséquence, le mari ne peut aliéner les propres réels de communauté de sa femme sans son consentement. Au contraire, les mobiliers réalisés, ou propres conventionnels, se confondent dans lu communauté avec les autres biens mobiliers de la communauté ; seulement la communauté est chargée ’ de restituer, après sa dissolution, la valeur à celui des conjoints qui a réalisé. En conséquence, le mari, comme chef de la communauté, peut aliéner les meubles que la femme a réalisés. La réalisation de ces meubles et leur exclusion de communauté ne consistent que dans une créance de reprise de leur valeur que le conjoint qui les a réalisés a droit d’exercer, après la dissolution de la communauté, contre la communauté, dans laquelle ces meubles réalisés se sont confondus ; et c’est à cette créance de reprise que la qualité de propre conventionnel est attachée. Le conjoint n’est.pas un créancier in speeie des meublés réalisés, il ne Test que de leur valeur ; et s’il s’en trouvait quelques-uns en nature lors de la dissolution de la communauté, il y aurait seulement un privilège pour la créance de reprise, ea les faisant reconnaître, ■ Cette citation indique bien clairement quel était l’effet produit par la clause de réalisation dans notre ancien droit. Quelques auteurs ont voulu introduire ce système dans notre droit actuel et ont décidé que le mobilier réalisé tombait en communauté, sauf récompense au profit de Tépoux réalisateur. Mais cette théorie est généralement rejetée et presque tous les jurisconsultes modernes décident que le mobilier réalisé est propre de communauté et, par suite, que le mari n’a plus sur ces meubles qu’un pouvoir d’administration et de jouissance. Il peut arriver cependant que la communauté acquière un droit de propriété sur certains meubles qu’un époux a réalisés. Je veux parler du cas où elle acquerra un quasi-usufruit sur le mobilier. Ainsi, quand il s’agit d’objets qui se consomment primo usu, ou qui sont destinés à, être vendus, l’époux réalisateur devient créancier de la communauté jusqu’à concurrence de leur valeur ou de leur estimation, s’ils ont été livrés après avoir été estimés. Au point de vue passif, la clause de réalisation produit-elle quelque effet ? Les dettes mobilières correspondant au mobilier exclu tombent-elles dans la communauté ? Cette question, vivement controversée dans l’ancienne jurisprudence, ne Test pas moins sous l’empire du code civil. Lebrun soutenait que ces dettes tombaient en communauté. En effet, disait-il, la réalisation étant exorbitante de droit commun ne doit pas être étendue d’un cas à un autre. Cette opinion était combattue par Pothier (communauté, 352), qui admettait que l’exclusion du mobilier entraînait l’exclusion des dettes correspondantes. Nous pensons que cette opinion doit prévaloir aujourd’hui. En effet, la cause qui fait tomber les dettes en communauté, c’est que la fortune mobilière des époux lui est acquise. Si elle reste étrangère à l’actif, elle doit, par

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corrélation, rester étrangère au passif. Si les successions ont été exclues, dirâ-t-on que ta communauté est tenue des dettes qui les grèvent î Cela est impossible ; car, bona non intelliguntur visi dnducto mrff àlieno ; or, si la communauté n’est pas tenue de ces dettes, on ne voit pa§ pourquoi elle le serait de celles qui grèvent le mobilier présent ou futur exclu de la communauté.

— II. Clause d’apport. La clause d’apporl peut s’établir de deux manières différentes ’ io les époux conviennent d’apporter klà conv. munauté tels objets mobiliers, corporels ou incorporels ; go’ils décident soit d apporter n la communauté une certaine somme, soit de mettre leur mobilier en communuuté jusqu’à concurrence d’une valeur déterminée. io Les époux déclarent apporter certains meubles déterminés. Dans cette hypothèse, ils sont censés exclure d’une manière complète tout leur mobilier pèsent, à l’exception des objets qu’ils ont fait tomber dans l’actif de la communauté, car cette clause doit.être interprétée restrietiveuient et n’emporter réalisation tacite que du surplus du mobilier présent. Les règles et les principes que nous avons appliqués à la réalisation expresse régissent la réalisation tacite. Ainsi elle entraîne séparation des dettes antérieures au mariage, et l’article 1511 ne s’oppose pas à cette solution. D’après l’article 1511, « lorsque les épouxupportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison par Tépoux débiteur à l’autre de toutes celles qui diminueraient l’apport promis. • Cet article semble an premier abord contraire à la décision que nous a-vons donnée et réduire quant aux dettes l’effet da la clause d’apport à un simple décompte entre les époux. Mais l’argument a coiifrario qu’on veut en tirer, pour soutenir que cette clauso n’emporte pas une séparation de dettes opposable aux créanciers, est loin d’âtre^çoncluant. Tout le mobilier présent restant exclu de la communauté, a l’exception de certains objets déterminés, leurs dettes antérieures uu mariage doivent, par corrélation, en demeurer exclues. La rédaction exacte, mais incomplète, de l’article.. 1511 s’explique fort bien quand, on remarque qu’il statue-sur l’apport d’une sommé déterminée et sur celui d’un corps certain ; dans la première hypothèse, il n y a pas séparation de dettes. L’époux qui s’est engagé à mettre dans la communauté tels objets déterminés en devient débiteur, il doit justifier de cet apport. L’article 1502 nous indique la manière dont la justification sera faite : « L.’a-PPort est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est da telle valeur, il est suffisamment justifié, quant a la femme, par la quittance que le mari lui donne ou a ceux qui l’ont ’dotéé/»’ ÏSuifti, il est soumis a l’obligation dégarantie (art. 1845).

20 Les époux ’déclarent apporter à ta communauté une certaine somme ou’mettre leur mobilier dans la communauté jusqu’à concurrence d’une valeur déterminée. Effet négatif :cette clause n’empêché pas le, mobilier de tomber en entier dans la communauté. C’est là une différence avec la clause 'àe réalisât ion •proprement dite. Effet positif : l’époux est débiteur de l’apport et il est créancier de l’excédant. Ainsi, à la dissolution, dé,1a communauté, Tépoux retirera l’excédant du mobilier qui est tombé, de son chef, dans la communauté ; mais cette reprise portera-t-elle sur la valeur du mobilier présent et futur, ou seulement sur celle du mobilier présent ? Il y a là une question d’intention qui doit être décidée d’après l’ensemble des clauses du contrat de mariage (tic, cassât., 25 juillet 185S, Sirey, 52, i, SIS). Effet quant aux dettes : la convention dont nous nous occupons n’emporte pas, à là différence de la elause de réalisation proprement dite, une véritable séparation de dettes, susceptible d’être opposée aux créanciers ou même par l’un des époux à l’autre. Aussi, à la dissolution de la communauté, y aura-t-il lieu a un décompte entre Tépoux, débiteur de l’apport, et la communauté pour toutes les dettes mobilières qu’elle aura payées. Supposons, par exemple, qu’un époux ayant, au jour du mariage, un actif mobilier de 30,000 francs, déclarémettra eu communauté son mobilier jusqu’à concurrença de 10,000 francs. Si la communauté ne paye aucune dette, Tépoux réalisateur rep’reudrà, lors de la dissolution du mariage ; £0,000 francs ; mais, si elle a payé 10,000 francs aux créanciers de Tépoux, celui-ci ne pourra reprendre que l’actif net, c’est-à-dire l’actif, déduction faite dé sou apport et des dettes pavées pour lui, soit, dans notre espèce, 10,000 francs. Le mobilier des époujç doit être esiimé’eu égard a sa valeur lors delà célébration du mariage ;. le.mobilier èçhu au cours de la communauté est estimé’ au moment où il y est entré. Dans ce dernier cas, la femme peut.prouver contro l’estimation donnée au mobilier échu pendant le mariage, soit à elle-même, soit à son mari.

— III. Clause d’emploi. L’un des futurs époux stipule qu’une certaine somme par lui apportée ou à prendre sur son mobilier Sera employée à son profit en acquisition d’immeubles.’Il y a là réalisation tacite de la somme qui forme l’objet de cette clause, quand tiftme elle n’aurait pas été employée. Demrliypb 95