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préalable du conseil d’État, Il peut rester à là partie lésée la ressource de faire appel à l’opinion en dénonçant par la voie de la presse les faits arbitraires dont elle a eu à se plaindre. Si le fonctionnaire prétend se plaindre, à son tour, de la diffamation, l’auteur de l’écrit publié et incriminé doit nécessairement conserver la faculté de faire la preuve de ses articulations. La vie privée, ici, n’est point en scène, et si la preuve des imputations diffamatoires en pareille matière était interdite, les agents du pouvoir jouiraient du privilège d’une irresponsabilité totale, et toute voie demeurerait fermée à la dénonciation des actes arbitraires.

La loi du 17 mai 18J9 excepta des peines de la diffamation les imputations contenues dans les mémoires ou dans les écritures judiciaires, quoique publiées par la voie de la presse ou publiquement lues à l’audience. Les nécessités de la défense obligent, en effet, en mainte occasion, à articuler des faits de nature à porter une atteinte grave à la considération d’une partie adverse. Dans une semblable situation, l’intention de diffamer et de nuire gratuitement est le plus souvent absente, et il ne s’agit que des nécessités de la discussion et de la lutte ; néanmoins, l’immunité accordée par la loi de 1819 aux écritures et mémoires judiciaires est limitée par cette loi au cas où les imputations sont pertinentes a la cause, c’est-à-dire se rattachent directement à l’intérêt en litige. Des déblatérations sans but, oiseuses et étrangères au procès pourraient motiver delà part des tribunaux la suppression des écrits diffamatoires et une condamnation à des dommages-intérêts, ainsi que des mesures disciplinaires à l’égard des officiers ministériels et même des avocats.

Peu de jours après le vote de la loi du 1 ? mai 1819, le 26 du même mois, fut rendue une nouvelle loi qui restitua au jury la connaissance des crimes ou des délits de &presse, la diffamation seule exceptée. C’était là une disposition essentiellement libérale, car on ne peut trouver que dans le jury les conditions d’indépendance indispensables pour juger les délits politiques de la presse. Une autre considération non moins impérieuse désigne le jury comme le seul juge possible des faits de cette nature ; les délits de la presse ne sont pas nettement définis et ne sont pas nettement définissables. Un journaliste, implacable ennemi de la liberté de la presse, M. Granier de Cassagnac, disait avec beau. coup de raison au Corps législatif le 31 janvier.1863 : « Il est évident que les délits de presse sont indéfinissables dans toutes les langues et surtout dans une langue comme la nôtre, où l’on peut tout dire à demi-mot et avec des-lecteurs qui entendent tout à quart de mot. Il est aussi impossible d’enfermer les délits de la presse dans une définition que d’enfermer do l’eau dans une écumoire. » En effet, qui donc pourrait exprimer dans une formule générale et abstraite ce qui caractérise l’offense ? Qui pourrait dire ou finit l’ironie permise et où commence l’outrage ? Il n’est pas possible de marquer la limite à priori et d’un trait fixe. C’est une question de plus ou de moins, une question d’appréciation, par conséquent. C’est, par-dessus tout, une question d’intention et de sincérité dans l’écrivain. La décision, nécessairement, est un jugement d’impression et de conscience, et ce jugement est, par la nature des choses, dévolu au jury. L’office des magistratures permanentes est d’appliquer des textes précis et inflexibles ; les délits de la presse présentent trop de nuances et sont trop atténués ou aggravés par l’état momentané des esprits et des circonstances pour qu’ils doivent ressortir k une autre juridiction qu’à celle de l’opinion et de la conscience publique représentées par le jury.

Aux lois des 17 et 26 mai-1819 vint se joindre celle du 9 juin de la même année, relative aux conditions de la publication. Au lieu d’une autorisation ministérielle, il suffisait d’une simple déclaration pour publier un journal ; on devait, en outre, fournir un cautionnement, indiquer l’éditeur responsable, et le journal est frappé d’un droit de timbre.

Sous l’empire de cette législation, les libéraux purent enfin discuter librement, à leurs risques et périls, les actes du gouvernement. Ce n’était pas l’affaire du pouvoir, qui, dès le 31 mars 1820, fit voter une loi nouvelle, par laquelle il avait le droit dé suspendre la publication d’un journal pendant six mois. L assassinat du duc de Berry par Louvel (13 février 1820) ne se rattachait certes ni directement ni indirectement aux polémiques de la presse ; cependant il fut le prétexte et le signal des lois de réaction. La loi du 31 mars 1820 rétablit toutes les rigueurs du régime préventif. Elle soumit à la condition de l’autorisation préalable la fondation de tout nouveau journal. Les feuilles existantes au moment de sa promulgation furent maintenues, il est vrai, mais assujetties, avant la publication de chaque numéro, à l’examen de l’autorité, c’est-à-dire à la censure. La loi du 31 mars 1820 ne devait avoir, d’après son texte formel, qu’une existence de circonstance et de transition, mais son exécution fut prorogée en 1821. La loi subséquente du 17 mars 1822 sortit de l’état provisoire et donna à la presse un régime plus fixe, mais sans revenir au système libéral de 1819. La règle de l’autorisation préalable pour la publication de tout écrit périodique fut défini PRES

tivement maintenue. L’article 3 de la loi de 1822, article demeuré tristement célèbre, inaugura la singulière innovation des procès de tendance. Sans qu’un article déterminé d’un journal présentât un caractère légalement délictueux, il put suffire qu’une certaine succession d’articles publics par ce journal manifestât un esprit hostile, soit a la monarchie constitutionnelle, soit à la personne du roi ou des membres de la famille royale, pour que le gérant pût être cité directement devant la cour d appel du ressort. Le délit de tendance, discrétionnairement apprécié par les magistrats, pouvait motiver, pour la première fois, la suspension temporaire et, en cas de récidive, la suppression du journal incriminé ou plutôt suspect.

Cette situation de la presse dura jusqu’à la loi du 18 juillet 1828, la dernière loi libérale de la Restauration, qui supprima la condition de l’autorisation préalable, réduisit le cautionnement et rendit à tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques la faculté de fonder un journal. Les lamentables ordonnances de Charles X du 25 juillet 1830 essayèrent encore de « suspendre > la liberté de la presse et de revenir au régime préventif de la loi d’octobre 1814. La révolution de Juillet fut la réplique à ce coup d’État avorté.

La charte de 1830 restitua à son tour, dans son article 7, le principe de la liberté de la presse, déféra au jury le jugement des crimes et délits et déclara que la censure ne pourrait plus être rétablie. Puis vinrent la loi du 8 octobre 1830, sur la procédure en matière de presse ; celle du 29 novembre, relative aux attaques contre le chef de l’État et les Chambres ; celle du 10 décembre, sur les afficheurs ; celle du 4 décembre, sur le timbre, le cautionnement fit le transport des journaux. À la suite desjnsurrections républicaines de Lyon et de Paris, le gouvernement fit voter la loidu9 septembre 1835, devenuefameusesous le nom de loi de septembre, qui apporta des entraves à. la liberté de la presse, sans aller toutefois jusqu’à rétablir l’autorisation préalable, la censure sur les journaux, et à supprimer la juridiction du jury. On éleva le taux du cautionnement ; l’échelle de la pénalité fut aggravée pour certains faits, notamment pour l’excitation aux attentats contre la sûreté de l’État, excitations qui furent assimilées à l’attentat lui-même, alors même qu’elles ne seraient pas suivies d’effet. Quelques faits non punis par les lois criminelles antérieures furent déclarés punissables, notamment l’apologie, par la voie de la presse, d’actes qualifiés par les lois crimes ou délits. Il fut prohibé d’ouvrir des souscriptions pour couvrir des amendes ou autres condamnations judiciaires, et, enfin, la loi de septembre 1835 interdit aux journaux le compte rendu des procès de presse pour outrage ou pour diffamation, hors les cas où, en matière de diffamation., la preuve des imputations diffamatoires est admissible. Notons enfin, pour achever de résumer cette loi, qui resta en vigueur jusqu’à la chute de Louis-Philippe, qu’elle rétablit la censure, mais en matière seulement de représentations dramatiques.

La révolution de février 1848 emporta les lois de septembre et rendit, transitoirement encore, une liberté à peu près sans limites à la presse. Les journaux furent dégrevés de la condition du cautionnement et de l’impôt du timbre (décret du 4 mars 1848). À la suite des lamentables journées de Juin, on vit se produire encore un mouvement de réaction dans la législation de la presse. Un décret du 9 août 184S rétablit, mais comme mesure transitoire simplement, le cautionnement et le timbre pour les journaux. La loi du 21 avril 1349 prorogea l’exécution de.ee décret. Une autre loi sur la. presse, celle du 27 juillet 1849, lie revivre presque toutes les dispositions de la loi de septembre 1835, sans rétablir toutefois Je timbre. La loi du 16 juillet 185û remania encore certaines dispositions de détail et, la première, imposa aux écrivains de la presse périodique 1 obligation de signer individuellement leurs articles. Cette disposition, connue sous le nom de loi Tinguy et qui a eu ses apologistes et ses censeurs, a été en vigueur jusqu à la révolution du 4 septembre 1870.

L’attentat du 2 décembre 1851 eut son contre-coup fatal dans la législation de la presse. Le jury fut d’abord éliminé et un premier décret du 31 décembre 1851 restitua aux tribunaux correctionnels la connaissancedes délits de presse. Le décret organique du 17 février 1852 créa de toutes pièces une législation nouvelle et odieuSe.Elle soumit les journaux politiques à un régime purement préventif et les mit absolument à la merci du pouvoir. L’autorisation préalable fut exigée pour la publication de tout journal politique, sauf pour les journaux actuellement existants, qui turent maintenus. Le décret employait avec intention l’expression  : actuellement existants. Plusieurs feuilles démocratiques avaient disparu de fait dans le tourbillon de terreur qui suivit le coup d’État du 2 décembre ; elles n’auraient pu se relever qu’avec l’autorisation du pouvoir, autorisation qui leur aurait été certainement refusée. Le décret de février 1852 éleva le taux du cautionnement et du timbre au-dessus de la quotité à laquelle les avaient réduits les lois survenues depuis la révolution de Février. Il y soumit en outre les écrits

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périodiques qui, sans traiter de matières politiques, s’occupaient simplement d’économie sociale, mot élastique qui comprend à peu près tous les sujets sérieux et ne laisse en dehors que les caquetages de la petite presse ; l’économie sociale a été et demeure encore une épée de Damoclès suspendue sur toutes les feuilles non politiques, qui ne sont jamais bien sûres de ne pas s’égarer dans ces parages défendus et mat définis. Les journaux politiques ou d’économie sociale ne pouvaient se fonder que par une grâce d’en haut (l’autorisation préalable) sous le décret de 1842, Une fois fondés, ils ne vivaient que d’une vieprécaire. Sans jugement, sans débat contradictoire, ils étaient sujets à l’avertissement pour un article quelconque coupable d’avoir déplu. Le troisième avertissement amenait de plein droit la suppression du journal. Le journal devait publier sans rémunération les insertions forcées dites communiqués. En ce qui concerne les comptes rendus des débats des Chambres et ceux des débats judiciaires, le décret de 1852 établit la règle nouvelle que le compte rendu donné par les journaux doit consister uniquement dans l’impression du procès-verbal rédigé par les soins du président à l’issue de chaque séance. Lorsque, après avoir publié le compte rendu officiel, les journaux voulaient discuter certains discours ou certains incidents des séances, vous tombez dans le compte rendu écourtë, leur disait-on ; discutez, critiquez, c’est votre droit, mais ne faites pas de compte rendu non intégral. Divers arrêts montrèrent à quel point le conseil était impraticable. Rien de plus puéril et de plus grotesque que cette disposition législative qui permettait la glose et interdisait la citation du texte.

Quant aux débats judiciaires, le décret de 1352 ajouta aux prohibitions de compte rendu précédemment existantes deux nouvelles interdictions d’une certaine gravité. Il prohiba d’abord la reproduction de tous les procès pour délits de presse. On a vu que les lois de septembre n’interdisaient le compte rendu aux journaux qu’en matière de procès pour outrages ou diffamation. Enfin, le même décret attribuait aux tribunaux civils, ou criminels la faculté d’interdire le compte rendu par la voie de la presse de tel ou tel procès porté à leur barre, alors même que le débat n’avait point eu lieu à huis jcos. Les tribunaux appréciaient discrétionnairement l’opportunité de cette mesure, qui était obligatoire pour les journaux. Quand un procès touchait de près ou de loin aux hommes ou aux choses de haut lieu, les tribunaux ne manquaient pas de recourir à ce moyen d’en circonscrire la publicité. La loi du 2 juillet 1861 abrogea plusieurs paragraphes de l’article 31 du décret de 1852. Elle retira au gouvernement le droit de suspendre et de supprimer les journaux dans quelques cas déterminés, mais elle maintint le 3e paragraphe, qui permettait au ministre de suspendre pour deux mois un journal ayant reçu deux avertissements motivés pendant deux ans.

Cependant l’opinion publique se réveillait de sa torpeur et commençait à réclamer avec énergie, par ses bulletins de vote, la fin du despotisme et de l’arbitraire et un retour vers la liberté. Le chef de l’État se décida enfin à publier sa lettre du 19 janvier 1867, dans laquelle il disait : 1 Une loi sera proposée pour attribuer exclusivement aux tribunaux correctionnels l’appréciation des délits de presse et supprimer ainsi le pouvoir discrétionnaire du gouvernement. » En conséquence, un projet de loi fut présenté au Corps législatif, qui vota, le 9 mars, la loi suivante, promulguée le 11 mai 1868, :

Art. 1", Tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou un écrit périodique paraissant soit régulièrement à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement.

Art. 2. Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s’il n’a été fait a la préfecture de police, et dans les départements à la préfecture, et quinze jours au moins avant la publication, une déclaration contenant : le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître ; le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires ; le nom et la demeure du gérant ; l’indication de l’imprimerie où le journal doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci-dessus ênumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent. Toute contravention aux dispositions du présent article est punie des peines portées dans l’article 5 du décret du 17 février 1852.

Art. 3. Le droit de timbre fixé par l’article 6 du décret du 17 février 1852 est réduit ù 0 fr. 05 dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et à 0 fr. 02 partout ailleurs. Le paragraphe 3 du décret du 17 février 1852 est abrogé. Sont affranchies du timbre tes affiches électorales d’un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui ou seulement son nom. Le nombre de dix feuilles d’impression des écrits non périodiques, prévu par l’article 9 du décret du 17 février 1852, est réduit à six et le droit de timbre abaissé à 0 fr. 04 par feuille.

Art. 4. Sont considérées comme supplément et assujetties au timbre ainsi que le journal lui-mèiue, s’il n’est déjà timbré, les feuilles contenant les annonces lorsqu’elles servent

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de couverture au journal ou qu’elles y sont annexées, ou lorsque, publiées séparément, elles sont néanmoins ’distribuées ou vendues en même temps.

Art. S. Sont exemptés du timbre et des droits de poste les suppléments des journaux ou écrits périodiques assujettis au cautionnement, lorsque ces suppléments ne contiennent aucune annonce de quelque nature qu’elle soit et quelque place qu elle y occupe et que la moitié au moins de leur superficie est consacrée à la reproduction des documents énumérés en l’article 1er de la loi du 2 mai 1861.

Art. 6. Sont applicables, en cas de contravention aux articles précédents, les dispositions des articles lOetll.g 1", du décret du 17 février 1852. Dans aucun cas, l’amende no peut dépasser le tiers du cautionnement versé par le journal ou de celui auquel il aurait été assujetti s’il eût traité de matières politiques ou d économie sociale.

Art. 7. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison ou journal ou écrit périodique il sera remis à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d’arrondissement, et pour les autres villes à la mairie, deux exemplaires signés du gérant responsable. Pareil dépôt sera fait au parquet du procureur impérial ou à la mairie dans les villes où il n’y a pas de tribunal de première instance. Ces exemplaires sont dispensés du droit de timbre.

Art. 8. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un membre du Sénat ou du Corps législatif en qualité de gé» rant responsable. Kn cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 fr. À 3,000 fr. d’amende sera prononcée contre les imprimeurs et les propriétaires.

Art. 9. La publication par un journal ou écrit périodique d’unNurticle signé par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de France est interdit, est punie d’une amende de 1,000 à 5,000 fr., qui sera prononcée contra les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.

Art. 10. En matière de poursuites pour délits et contraventions commis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal de police correctionnelle ou la cour impériale sera donnée conformément aux dispositions de l’article 184 du code d’instruction criminelle. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la cour ne peut plus faire défaut.

Art. 11. Toute publication dans un écrit périodique relative à un fait de la vie privée constitue une contravention punie d’une amende de 500 fr. La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie intéressée.

Art. 12. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse entraîne de plein droit la suppression du journal dont le gérant à été condamné. Pour le cas de récidive dans les deux dernières années à partir de la première condamnation pour délits de presse autres que ceux commis contre les particuliers, les tribunaux peuvent, en réprimant un nouveau délit de même nature, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours et supérieur à deux mois. Une suspension de deux ou six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle doit l’être également par un premier jugement ou arrêt du condamnation, si la condamnation est encourue pour provocation k l’un des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du code pénal, ou pour délit prévu par l’article 9 de 1 :1. loi du 17 mai 1819. Pendant toute la durée ■le la suspension, le cautionnement demeure déposé au Trésor et ne pourra avoir d’autre destination.

Art. 13. L’exécution provisoire du jugement ou de l’arrêt qui prononce la suspenr-iun ou ta suppression d un journal ou écrit périodique pourra, par une disposition spéciale, être ordonnée nonobstant opposition, iippel ou pourvoi en cassation, en ce qui touche la suspension ou la suppression. Il en sera de même pour la consignation de l’amende, sans préjudice des dispositions des articles 29, 30 et 31 du décret du 17 février 1352. Toutefois, l’opposition ou appel suspendront l’exécution s ils sont formés dans les vingt-quatre heures de la signification des jugements ou arrêts par défaut ou de la prononciation de l’arrêt contradictoire. L’opposition ou l’appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience. Il sera statué dans les trois jours. Le pourvoi en cassation n’arrêtera en aucun cas les effets des jugements et arrêts ordonnant l’exécution provisoire.

Art. 14. Les gérants des journaux sont autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée à l’impression du journal.

— Art. 15. L’article 463 est applicable aux crimes, délits, contraventions commis par la voie de la presse sans que l’amende puisse être inférieure à 50 fr.

Telle était cette loi dite, audacieusement loi de la liberté delà presse. Elle laissait subsister les dispositioos accessoires du décret de 1852. Elle se bornait à supprimer la condition de l’autorisation préalable, laissant k tout Français le droit do créer une feuille po-