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êtail totlte politique ; ce fut J’arme sur laquelle les royalistes se jetèrent en désespoir de cause, Louis XVI ne s’y trompait pas j aussi, sous l’apparence d’un scrupule de conscience, refusa-t-il toujours de sanetionnerla constitution ci vile du clergé, de peur d’enlever à se3 derniers partisans luur meilleur prétexte, et ce refus, qui causa de si grands maux à ia France en égarant tant de paysans crédules, doit être regardé comme un de ses actes les plus criminels. L’immense majorité du clergé français, favorable aux réformes demandées par les cahiers de 1789 et accueillant avec enthousiasme les premières mesures révolutionnaires, tft d’abord bon accueil à la constitution, prêta le serment exigé ; puis, sourdement travaillés par les royalistes, encouragés par le refus persistant du roi, les prêtres se rétractèrent. Tandis que partout le curé constitutionnel se montrait accommodant, partageait l’église et l’autel avec le curé dépossédé de son titre pour refus ou rétractation de serment, partout où il se sentit le plus fort le prêtre réfraetnire essaya de le chasser comme un intrus, ameuta contre lui les femmes, les simples et, libre absolument de pratiquer son ministère, se mit à crier à la persécution, au retour des temps des Hérode, des Néron et des Domitien. Dans l’Anjou, la Mayenne, où fermentait déjà la sédition royaliste, abandonnant les églises qu’on leur laissaitouvertes, faisanteroire aux campagnards

ignorants qu’on les en chassait, ils entraînaient leurs fidèles au fond des bois, dans les clairières, disaient la messe la nuit, à la lueur des torches et préparaient la prise d’armes par de violentes prédications. Tout fidèle convaincu d’avoir assisté à la messe d’un prêtre constitutionnel était excommunié ; ce prêlre lui-même, coupable d’obéir aux lois de son pays, devait être regardé comme un renégat ; on le fuyait comme un pestiféré. Il y en eut un, près d’Angers, tué à coups de couteau ; à Caen, la populace, ameutée par îe curé réfractaire, envahit en plein jour l’église Saint-J eau et voulut pendre le curé constitutionnel ; en Alsace, on dressait des dogues à leur courir sus et il les dévorer- ; en Languedoc, le sac des églises était opéré par des bandes de femmes armées do haches et de bâtons ; en Bretagne.et en Vendée, quand on ne pouvait s’en prendre aux vivants, on s’en prenait aux morts. Les prêtres faisaient croire aux paysans que, si leurs morts étaient enterrés par les curés constitutionnels, ils seraient irrémédiablement damnés et ils refusaient de les enterrer eux-mêmes, sous

prétexte de persécution. • Une instruction nubile, du 31 mai 1791, qui, de la Vendée, courut toute la France, enseignait aux prêIres^àW. Michelet, la mécanique du fanatisme pour brouiller les têtes, pour faire des folles ot des fous. Cette instruction fut colportée partout discrètement par les sœurs grises du pays, les Filles de la Sagesse, dangereux agents qui, d’hôpital en hôpital et tout en soignant les malades, répandaient cette horrible maladie de la guerre civile. Le point principal de l’instruction était d’établir un sévère cordon sanitaire entre les assermentés et les non-assermentés, une séparation qui donnât au peuple peur de gagner la peste spirituellé. C’était aux enterrements surtout que la mise en scène était dramatique. Bans la maison mortuaire, portes, croisées, volets fermés, le saint prêtre entrait vers le soir, disait la prière des morts, bénissait le défunt au milieu de la famille à genoux. Celle-ci, on le lui permettait, portait le mort à l’église : pleine de répugnance et d’horreur, elle s’arrêtait avant le seuil, et dès que les prêtres constitutionnels venaient pour introduire le corps, les parents fuyaient en larmes, laissant avec désespoir leur mort livré aux prières maudites. Plus tard, l’instruction secrète ne leur permit même pas de l’amener à l’église, à Si l’ancien curé ne peut l’enterrer, dit-e !le, que les parents ou amis l’enterrent en secret. » I/afTreuse scène dTfoung, obligé d’enterrer lui-même sa fille, pendant la nuit, d’emporter le corps glacé dans ses bras tremblants, de creuser pour elle la fosse, de jeter la terra’sur elle ; cette scène se renouvela • bien des fois dans les landes et les bois de l’Ouest. Et elle se renouvelait avec un surcroît d’horreur. Ils tremblaient, ces hommes simples, que le pauvre mort, ainsi mis en terre par des mains Iniques et sans sacrement, ne fût à jamais perdu pour l’éternité et que, par delà cette nuit, ne s’ouvrit pour l’âme infortunée la nuit de la damnation... Hélas ! ce peuple excellent ne demandait que tics lumières. Ce sera un reproche éternel au clergé de l’avoir barbarement environné de ténèbres, do lui avoir donné pour une question religieuse une question étrangère au dogme, toute de discipline et de politique ; d’avoir torturé ces pauvres âmes crédules, endurci, dépravé parla haine une des meilleures populations, de l’avoir rendue meurtrière et barbare !•

Cependant, même en présence de tous ces excès, de ces attaques à ciel ouvert, !a Constituante ne se départit pas de la voie qu’elle s’était tracée ; elle hésita toujours à sévir. L’Assemblée législative se borna à prescrire, pour remédier au mal dans les campagnes, nue tout prêtre réfractaire serait tenu de se rendre au chef-lieu, d’y résider et que là il continuerait à toucher ses émoluments (27 novembre. 1791). Était-ce une mesura bien rigoureuse ? Ce décret souleva pourtant des

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clameurs insensées. Ce ne fut que la Convention qui, poussée à bout, voyant tout le mal qu’ils faisaient au pays et lorsque la guerre civile avait déjà été allumée par eux en Vendée, décréta la déportation contre les prêtres réfractaires. Alors seulement ils purent se dire persécutés, mais ils avaient tout fait, depuis longtemps, par des manœuvres empreintes de la plus insigne mauvaise foi, pour provoquer cette mesure extrême.

Nous ne suivrons pas les prêtres réfractaires dans les péripéties do la guerre fratricide allumée par eux en Bretagne et en Vendée ; ce fut là leur principal théâtre. Nous ne raconterons pas les prises d’armes qu’ils provoquèrent, les messes nocturnes, les bénédictions des fourches et des carabines, sur l’autel de gazon, les distributions de médailles qui devaient protéger invinciblement de la mort, et de balles enchantées qui devaient non moins infailliblement tuer les bleus ; les miracles, les apparitions de la Vierge et toute la fantasmagorie religieuse qu’ils ressuscitèrent à cette occasion ; c’est là l’histoire même de la guerre de Vendée. Nous n’avons voulu faire que l’historique de la question elle-inéme, défigurée par les écrivains royalistes avec la passion et l’esprit de parti pris qui les caractérisent, et montrer que, dans cette affaire, source d’embarras si terribles pour la Révolution, le bon droit, la sagesse et ta douceur étaient restés constamment du côté des révolutionnaires.

Mariage des prêtres. Si l’on interroge l’Église catholique, la question du mariage des prêtres n’est pas discutable : elle est tranchée dans un sens négatif par les canons. Toutefois, il s’en faut de beaucoup que le célibat ait été imposé aux prêtres dès les premiers temps de l’Église, ainsi que nous l’avons longuement démontré à l’article célibat. Il est donc inutile de revenir sur ce sujet. Nous nous bornerons k rappeler que la question du mariage des prêtres est une question de discipline, sur laquelle on pourrait écrire une histoire des variations. En M, le concile d’Orange établit comme une

« nouveauté en France la stricto continence des clercs. Au xnre siècle, ainsi que nous l’apprend la Gallia christitma (t. 1", p. 19), les clercs, prêtres, chanoines et évêques se mariaient publiquement. Ce fut le concile de Latran, en 1123, qui, " le premier, prononça l’annulation absolue du mariage des clercs à partir du sous-diaconat. Jusque-là, les prêtres avaient le droit de choisir entre le mariage et la cléricature. S’ils voulaient garder leurs femmes, ils étaient forces de renoncer aux fonctions sacerdotales, mais leur mariage n’était point annulé. Les conciles de Latran (U39), de Reims (lus), de Latran (1179) renouvelèrent les défenses du concile de 1123, qui avait également interdit les concubines aux prêtres. Cependant, ceux-ci n’en continuèrent paa moins à se marier, il est vrai secrètement, ce qui était on ne peut plus facile, car il n’existait point alors de mariage civil avec ses garanties de publicité. Nous trouvons la preuve irréfutable de ces mariages secrets dans un canon du concile de Paris, en 1212, canon qui défend aux évêques de recevoir de l’argent des prêtres pojr garder en secret leurs femmes. Le concile de Trente (1545-1653), dont les prescriptions constituent la loi encore en vigueur dans l’Église catholique, proscrivit encore une fois le mariage des prêtres. Il déclare anathème quiconque dira qu’un prêtre peut se marier et que son mariage n’est pas nul. Le canon qui tranche définitivement ce point de discipline se rattache-t-il essentiellement au dogme ? Nullement. Après Grégoire VII, Pie IV a pris soin de nous apprendre, avec une saisissante clarté, quel était le but de cette mesure. « Il est évident, dit-il, que le mariage, introduit dans le clergé, détachera les praires de la dépendance du saint-siège, en tournant toutes leurs affections vers leurs femmes, leurs enfants, leur patrie ; que leur permettre de se marier, -c’est détruire la hiérarchie et réduire le pape à être évoque do Rome. »

Toutefois, malgré le concile de Trente, le célibat a’est point essentiellement inhérent au caractère de prêtre catholique. Ce qui te prouve, c’est que de notables portions de l’Église catholique, les Églises grecques unies à Home et le Liban catholique ont des prêtres mariés. En second lieu, à diverses reprises, les papes ont exercé le droit de donner aux prêtres des dispenses de mariagg, soit pour perpétuer une famille, soit pour tout autre motif. Pour ne citer que deux exemples, l’un dans le passé, l’autre dans une époque toute récente, à la mort du roi d’Aragon, Alphonse le Batailleur, son frère don Ramire, évêque et moine, ayant été nommé roi, Innocent II lui donna une dispense pour se marier. Lors de la signature du concordat en France, Pie VII autorisa le mariage de l’évêque d’Autun, Tnlleyrand, avec Mme Graut ; et plus de 10,000 prêtres, mariés pendant la Révolution, reçurent individuellement du pape un bref qui les déliait

de leur ancien vœu. •

Si le droit canonique repousse formellement le mariage des prêtres, en est-il de même de notre législation civile ? Dans la période qui précède la Révolution de 1789, aucune loi ne prononce ea France la nullité du mariage contracté par un ecclésiastique.

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Mais, en l’absence de toute disposition législative, une pratique constante, universelle, faisant par cela même force de loi, semble conclure à l’affirmative. En 1552, il est vrai, Henri II, au sujet du célibat des prêtres, proteste contre le concile de Trente qui, sur ce point, n’a jamais été enregistré et admis par nos parlements ; mais cotte question soulève uniquement une question de prérogative royale. Par un édit de 1564, Charles IX ordonne à tous prêtres ou moines mariés de rentrer en leur première vocation ou de quitter le royaume. Henri III, par un éditde 1576, défend que tous prêtres ou moines mariés puissent être inquiétés. Par le quarantième article secret de redit de Nantes, Henri IV défend également de poursuivre les prêtres, et les moines qui s’étaient mariés pendant les troubles. Quoi qu’il en soit, tous les jurisconsultes canoniques sont d’accord pour admettre que le célibat ecclésiastique, imposé par l’Église latine, a toujours été reconnu en France depuis le xue siècle. La cléricature est universellement regardée comme un empêchement prohibitif. Un arrêt, rorté au

parlement de Paris en 1610, interdit le mariage à un prêtre devenu calviniste. Le procureur général Dupin, dans son célèbre réquisitoire sur l’affaire Dumonteil, s’est efforcé de démontrer que, dans notre ancien droit, en l’absence de toute loi et d’après les canons reçus en Fraece, la prêtrise ne formait pas un empêchement dinmant. Cependant, lors des troubles causés par la Réforme, plusieurs annulations de mariages de prêtres semblent prouverlo contraire. C’est ainsi que furent invalidés : en 1600, le mariage du cardinal de Châtilion ; en 1623, celui du curé Baudouin ; en 1626, celui de La Fertè, chevalier de Malte, etc.

Dans l’ancienne législation, nul doute n’est donc possible sur la question du célibat. Lange, dans sa Pratique civile et criminelle, va même jusqu’à considérer le mariage d’un prêtre comme un crime capital, devant être assimilé à la bigamie et, comme tel, méritant In mort.

Mais la Révolution française éclate et, avec elle, un nouvel ordre de choses commence. Un fait immense s’en dégage, la séparation complète, radicale de l’ordre civil et de l’ordre religieux, du spirituel et du temporel. Elle n’admet ni castes ni ordres séparés. Tous ont les mêmes droits devant la loi civile. La loi du 13-19 février 1790, puis la constitution du 3 septembre 1791 ne reconnaissent plus les vœux religieux ni tout autre engagement contraire au droit naturel. L’article 7, notamment, déclare le mariage un contrat purement civil. La loi du 7 août 1792 assure aux prêtres et aux moines qui se marient leurs pensions et leurs traitements. Enlin la Convention, par les lois du 17 juillet et 17 août 1792’, proclame le mariage des prêtres et prononce des peines coercitives contre ceux qui voudraient l’empêcher. • Pendant la grande Révolution, dit un écrivain, c’est par milliers qu’on compte les mariages de prêtres. Après l’ouverture des couvents, des légions de religieuses se marièrent, comme en famille, avec des prêtres ou des moines. Les pouvoirs publics encourageaient ces unions, les tenaient pour un acte patriotique et un retour aux bonnes mœurs ; et cette appréciation paraissait alors très-judicieuse. On pensait qu’en fondant une famille, en prenant sa part des charges et des misères sociales, le prêtre cessait de former secte, devenait plus honnête et plus citoyen. Beaucoup d’ecclésiastiques étaient de cet avis et le prouvèrent, se fondant sur ce que le célibat n’était qu’une affaire de discipline et non de dogme, et que pendant plus de mille ans les prêtres et évêques avaient eu femme et enfants, exactement comme depuis la Réforme les ministres protestants.

L’un des premiers prêtres qui se marièrent fut Jean-Claude Bernard, premier vicaire de Sainte-Marguerite, dans le faubourg Saint-Antoine. En avril 1792, il épousa une jolie religieuse, sortie d’un couvent de Bretagne. Et telle était la bonhomie naïve de ce temps, que, dans les ivresses de sa lune de miel, il vint à la barre présenter sa jeune épouse et toute la famille d’icelle à l’Assemblée lagislative (M. Loyson n’en aurait sûrement pas fait autant devant l’Assemblée de Versailles). Louis XVI était encore aux Tuileries. Le vicaire Bernard prononça, en cette occasion, un discours qui est fortement empreint de sentiments chrétiens : • Législateurs, je viens avec contiance annoncer, uans le sanctuaire auguste de la Liberté, que j’ai usé du droit imprescriptible qu’a rendu à tous les Français notre immortelle constitution. Il est temps que les ministres du culte romain se rapprochent de leur sainte origine ; il est temps qu’ils rentrent dans la classe des citoyens ; il est temps enfin qu’ils réparent par l’exemple des vertus chrétiennes et sociales tous les scandules, tous les crimes, tous les maux que le célibat des prêtres a causés ; et c’est pour y parvenir que je me suis associé une compagne honnête et vertueuse. •

On sait que Thomas Lindet, député à ta Constituante et à la Convention, évêque constitutionnel de l’Eure, s’était également marié en novembre 1792. Il fut même le premier évêque qui donna cet exemple, et son union fut célébrée par un prêtre marié et père de famille. Un grand nombre d’évêques et de prêtres conventionnels imitèrent son

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exemple, ainsi qu’une foule d’évêdues et de membres du clergé départemental. Si certains évêques, comme Grégoire et Fauchet, interdisaient le mariage à leur clergé, d’autres, au contraire, et en plus grand nombre, l’encourageaient en prêchant d’exemple. Tel était Torné, ex-député, évêque du Cher, ancien aumônier du roi de Pologne, prédicateur éminent et dont on a publié les sermons. Tout le chapitre de sa cathédrale était marié, comme lui, ainsi que la plupart des curés de son diocèse. Tous les départements du centre étaient dans le même cas, ainsi que l’Hérault et d’autres contrées du Midi. Chose piquante, les prêtres en arrivèrent à se marier civilement. C’était le triomphe de la Révolution et de la philosophie. Le 23 brumaire an II, Bezard (de l’Oise) présenta un rapport et un projet de décret exceptant les prêtres mariés des lois exceptionnelles (déportation, réclusion), portées contre les prêtres rebelles. En cas d’incivisme, ils seraient simplement assimilés aux autres citoyens, soumis à la loi commune. Le décret fut voté le 23. »

Un concordat, passé à Paris le 15 juillet 1800 entre le gouvernement français et Pie VII, fut promulgué le 18 avril 1801, avec des articles organiques ayant pour objet de le compléter. Ce concordat, qui, sous prétexte d’apaisement, faisait disparaître une des grandes conquêtes de la Révolution, la séparation radicale de l’Église et de l’État, n’interdit en aucune façon le mariage des prêtres. Aussi, pendant les années qui suivirent, il n’entra dans la pensée de personne de supposer que l’engagement dans les ordres sacres pouvait être un empêchement au mariage. C’est ce que dit, entre autres, formellement Merlin : « Depuis que la loi du 17 février 1790 a déclaré ne plus reconnaître aucuns vœux religieux ni solennels et que le mariage n’est plus considéré en France que comme un contrat purement civil, on n’a plus douté que les mariages contractés par les prêtres catholiques ne fussent valables. » Plusieurs mariages de prêtres eurent lieu. Napoléon en fut effrayé, parce que nombre de jeunes gens, pour éviter la conscription, entraient dans las ordres. Il craignit que ce nombre n’augmentât encore si le célibat ne restait dans la pratique une condition de la prêtrise. En conséquence, il fit défendre aux officiers civils de l’Empire de procéder au mariage des prêtres et, dans la séance du conseil d’État du 30 décembre 1813, il demanda qu’on préparât une loi interdisant le mariage des prêtres ; mais cette loi n’a jamais été faite.

À partir de 1808, la jurisprudence s’est le plus souvent prononcée dans le, sens de la prohibition. Elle n’a unanimement admis le mariage, conformément à la circulaire adressée le 30 janvier 1807 par le ministre de la justice au préfet de la Seine-Inférieure, que dans un seul cas, lorsque le prêtre a cessé ses fonctions avant le concordat et ne les a pas reprises depuis. Dans tout autre cas, la jurisprudence repousse ordinairement, mais non toujours, comme nous le verrons, le mariage, en invoquant les articles 6 et 20 des articles organiques et les constitutions qui les ont suivis.

Or, que disent ces constitutions ? Absolument rien. On ne peut citer un seul texte clair et probant. Que dit l’article 6 des articles organiques ? t 11 y aura recours au conseil d’Etat oans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont : l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l’infraction aux règles consacrées par les canons reçus en Frunce, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public. 1 Comment peuUon trouver dans ce texte l’ombre d’une interdiction contre le mariage d’un prêtre ? Qu’est-ce que cet article 7 Une barrière dressée contre les écarts et les obus du clergé vis-à-vis de l’État et des citoyens. Il s’applique exclusivement aux ministres du culte. Comment i’appliquerait-on à ceux qui ne veulent plus l’être ?

Que dit l’article 26 ? ■ Ils (les évêques) no pourront ordonner aucun ecclésiastique s’il ne justifie d’une propriété produisantau moins un revenu annuel de 300 francs, s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. ■ Il est, dit-on, évident par cet article que celui qui veut être prêtre doit faire vœu de célibat. C’est parfaitement exact ; mais en quoi ce texte, déterminant les conditions d’admission à la prêtrise, concerne-t-ii le prêtre qui, après s’être démis de ses fonctions, veut se marier ?

Ainsi le concordat ne contient contre le mariage d’un prêtre aucune disposition littérale. Mais est-il vrai, comme on l’afrirme, que cette disposition ressort clairement, tant de l’ensemble de ses articles que da l’esprit qui l’a inspiré ? En rétablissant le culte catholique, ’ dit-on, le concordat a rendu aux règles anciennes consacrées sur les engagements du prêlre la force qu’elles avaient précédemment. Doue il a voulu que celui qui doit remplir les fonctions sacerdotales fit le vœu da célibat et ne pût jamais transiger avec ce vœu. "*