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de Son Excellence (1882) ; l’Amour de cire et l’amour d’ivoire (18S3) ; A gui sera-l-elle ? (1S83) ; Il était une fois, ., récits et nouvelles de toutes tes couleurs (1883) ; Petits mémoires d’une stalle d’orchestre (1883) ; la Fille de Cain, scènes de la vie réelle (1884) ; la Dot volée (1885) ; le» Fredaines de Jean de Cérilly (1885). M. Audebrand a fait œuvre de bon républicain en rappelant & ses contemporains les ancêtres de la démocratie actuelle dans Nos révolutionnaires, pages d’histoire contemporaine de 1830-1880 (1886). Citons enfin : Léon Gozlan, scènes de la vie littéraire, et la Sérénade de don Juan (1887).

Écrivain essentiellement parisien, M. Audebrand possède un talent souple et varié. Certaines de ses œuvres sont des romans de mœurs et d’analyse ou des recueils de scènes historiques ; d’autres, sans prétention, sont de simples récits ou des révélations du genre le plus piquant.

ACDEMARI - PONS, nom latin de Pont-

AUDEMER.

AUDENELLE (J.), écrivain français, né à ThionvilLe vers 1795. Il commença par être un modeste employé des douanes, en surveillance à la frontière près de Bouzonvilte (Moselle). Il était destiné à exercer les fonctions les plus diverses, car on le retrouve tour à. tour peignant quelques tableaux pour des églises de village, puis aide de camp du général Hugo, père du grand poète. Plus tard, M. Audenelle rédigea le Journal historique des blocus de Thionville, Rodemack, Longtey en 1814 et 1815, qui parut à Blois, en 1819, sous la signature de • A. An. Alm, ancien officier d’état - major au gouvernement de Madridi. C’est encore lui qui mit en ordre les Mémoires du général Hugo, imprimés à Paris en 1825 (3 vol. in-8°). Enfin, M. Audenelle a publié à Metz un Essai statistique sur les frontières nord-est de la France (1827, in-8<>).

, ABDEVAL (Élie-Adolphe-Hippolyte), romancier français, né à Limoges (Haute-Vienne) en 1831.—Il est mort à Paris le 12 novembre 1878. Outre les ouvrages déjà cités, on doit à cet écrivain : les Cœurs simples ou les Exploits d’un rapin (1876) ; Valentine (1877) ; la Ferme du majorât (1877) ; le Drame des Champs-Élysées (1877) ; la Grande ville (1878) ; la Dame guerrière (1878) ; les Amours d’un pianiste (1880) et les Fraudeurs (1880).

. AUDI AT (Louis), littérateur français, né à Moulins (Allier) en 1833.— Ce savant écrivain a continué de publier des œuvres d’érudition. Nous citerons : Saint Eutrope et son prieuré (1877, in-8°) ; Essai sur l’imprimerie en Saintongeet en Aunis (1879, in-8°) ; la Surprise de Taillebourg et de Aîontandre (1593-1608) ; le Capitale de Saintes (1881) ; Un paquet de lettres (1576-1672) : Henri IV, H. de Condé, comte de Soissons, maréchal d’Albret, Turenne, duc de Bouillon, M">* de Maintenon, Ninon de Lenclos, accompagnées de notes et de commentaires (1881, in-so), en collaboration avec Henri Valleau. Ces lettres forment deux séries : la première, roulant sur des événements politiques ; la seconde, traitant de choses intimes. Enfin, on a encore de lui : Documents pour l’histoire des diocèses de Saintes et de La Rochelle (1882) ; l’Abbaye de Notre- Dame de Saintes (1884) ; Deux notes d’archéologie : les Statues équestres au portail des églises ; Saint Vincent de Paul et sa congrégation à Saintes et à Rochefart de 1642 à 1746(1885, in-8°).

Audience ches Agrippa, tableau de M. Alma-Tadéma, qui a figuré au Salon de 1877.

M. Alma-Tadéma est un peintre natif de Hollande qui habite l’Angleterre et qui, depuis longtemps, s’est fait connaître en France par des tableaux, d’une remarquable originalité. Très versé dans l’étude de l’histoire ancienne, ce peintre s’est attaché & rendre la vie intime des anciens, laissant à d’autres le soin de traduire les grands événements du passé. VAudience ches Agrippa est une scène des mœurs romaines et nous montre l’intérieur d’un palais. Aux pieds d’une statue de l’empereur, deux scribes assis & un bureau et la plume à l’oreille oDt sans doute pour mission d’inscrire le nom des visiteurs. En haut de l’escalier qui descend de l’appartement, on voit Agrippa entouré de ses clients, tous vêtus de longues toges, s’apprêtant a descendre les marches. Ce tableau, d’un effet extrêmement piquant, et d’une allure tout à fait spirituelle, nous fait connaître les Romains dans leur vie privée, et il n’a rien de la froideur habituelle des sujets classiques.

" ACD1FFRET (Charles - Louis - Gaston, marquis d’), homme politique et économiste, né à Paris en 1787. — Il est mort en cette ville le 20 avril 1878.

, ACDIFFRET-PASQCIER (Edme-Armand-Gaston, duc d’), homme politique, né à Paris le 20 octobre 1823, et non en 1811. — Le duc d’Audiffret, qui présidait le Sénat depuis 1876, refusa de s’associer au coup d’État parlementaire du 16 mai 1877. Les nouvelles élections du 14 octobre de la mémo année ayant donné la majorité au parti républicain, M. d’Audiffret obtint du groupe constitutionnel du Sénat la déclaration qu’il ne suivrait pas le ministère dans sa politique de résistance, et le ministère dut donner sa démission (19 novembre 1877).

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Le président du Sénat refusa ensuite de . soumettre à cette assemblée un ordre du jour de confiance visant le maréchal, la personne du chef de l’État devant être tenu* en dehors des luttes parlementaires (7 novembre 1877). Dans une entrevue avec le président de la République, en présence de M, J. Grévy, président de la Chambre des députés, M.d’Audiffret-Pasquier déclara qu’il ne pourrait consentir à une nouvelle prorogation des Chambres, et que, le cas échéant, il prendrait, avec le président de la Chambre, certaines mesures de prudence. Il conseilla au maréchal de rentrer dans la voie parlementaire, de rester dans l’irresponsabilité présidentielle et de s’entendre avec certains sénateurs de gauche pour former un nouveau ministère plus conforme aux vœux du pays. Le président de la République n’en chargea pas moins M. Batbie de former un ministère, qui ne put être constitué.

Lors d’une nouvelle entrevue entre MM. de Mac-Mahon, d’Audiffret et de Batbie, ce dernier, se trouvant blessé par quelques paroles du duc sénateur, lui envoya ses témoins, MM. Bocher et de Lareinty ; mais l’affaire n’eut pas de suites (12-13 décembre 1877). Cependant, le maréchal cédant enfin, dit-on, aux conseils de M. d’Audiffret, se décida à charger M. Dufaure de former un ministère républicain et h rentrer dans les voies constitutionnelles.

Le duc d’Audiffret fut réélu président du Sénat je 11 janvier 1878. Peu de temps après, il eut encore l’occasion d’intervenir dans les débats parlementaires et fit une éloquente réponse aux. accusations de M. de Lorgeril sur les comptes du gouvernement de la Défense nationale (9 février). M. d’Audiffret avait échoué une première fois comme candidat à l’Académie française en 1877 ; à se représenta en 1878 pour remplacer M. Dupanloup et fut élu le 26 décembre, bien qu’il n’eût rien publié. Remplacé a. la présidence du Sénat par M. Martel, candidat de la gauche républicaine, le 15 janvier 1879, le duc d’Audiffret - Pasquier a fait peu parler de lui ; il s’est borné à voter avec la droite et à prononcer quelques discours. Lors des décrets du 29 mars, il protesta au Sénat contre ces décrets, comme étant en opposition avec l’état de nos mœurs et les principes de liberté sur lesquels repose le régime républicain (24 juin 1880). Il combattit également les décrets sur le retrait des grades aux princes d’Orléans (1« mars 1883). Enfin, le 22 juin 1886, il a prononcé au Sénat un discours contre le projet de loi sur l’expulsion des princes.

Au mois de septembre 1887, il adressa à M.Cornélis deWitt, l’un des fondateurs de la Société des conférences royalistes du Sud-Ouest, une lettre où il revendiquait hautement pour son parti le droit d’affirmer son programme à une époque ■ où l’on prêche ouvertement la guerre des classes •, et où il reprochait aux républicains de tomber dans les excès qu’ils avaient dénoncés au nom de la liberté, f Notre chef, Mgr le comte de Paris, ne se trouve-t-il pas dans une situation exceptionnelle f II peut parler au nom du principe monarchique, héréditaire, avec l’autorité que donne une longue tradition qui pendant des siècles mêle l’histoire de sa race à l’histoire nationale, et en même temps son éducation, son passe, Ses déclarations nous donnent la certitude qu’il acceptera les conditions modernes de la royauté. »

AUDIOMÈTRE s. m. (ô-di-o-mè-tre — du lat. audire, entendre, et du fr. mètre). Physiol. Instrument destiné à mesurer la sensibilité de l’ouïe.

— Encycl. A udiomètre de Graham Dell. La pièce essentielle des audiomètres est ordinairement un récepteur de téléphone qu’on approche de l’oreille. Voici la disposition simple et ingénieuse imaginée par Grabam Bell. Les deux fils du téléphone sont reliés aux deux bouts du fil d’une bobine plate, mobile la long d’une tige de bois graduée. A l’extrémité de cette tige est une autre bobine plate fixe où passe un courant produit par une pile ; sur le circuit de ce courant, on a placé un interrupteur b, oscillations rapides. La bobine mobile est donc Un véritable induit où les courants changent de sens un grand nombre de fois à la seconde ; il en résuite que la plaque du téléphone se met à vibrer. L’intensité des vibrations dépend de l’intensité des courants induits et diminue, par conséquent, lorsque la bobine induite s’éloigne delà bobine inductrice ; on éloigne cette bobine jusqu’à ce que le son cesse d’être perçu ; plus l’éloignement limite est grand, plus l’ouïe est fine. On peut ainsi comparer l’acuité auditive de deux personnes ou celle des deux oreilles d’une même personne.

AUDIPHONE s. m. (ô-di-fo-ne — du lat. audire, entendre, et du gr. phôni, voix). Instrument qui permet aux sourds de distinguer les sons musicaux et les articulations de la parole.

— Encycl. h’audiphone est une invention américaine, que les uns attribuent à M. Rhodes, de Chicago, les autres au professeur Graydon, de Cincinnati. Dans tous les cas, il a fait son apparition au mois d’octobre 1879. Il consiste en une petite lame de caoutchouc durci, de forme à peu près rectangulaire, munie d’un manche, et que des cordons atta AUDI

chés à l’extrémité supérieure forcent à prendre une certaine courbure. En appliquant cette extrémité contre les dents de la mâchoire supérieure, les personnes sourdes entendent les bruits avec une sonorité remarquable, et distinguent assez bien les paroles articulées et toutes les notes des instruments de musique. L’audiphone est bien supérieur aux cornets acoustiques les plus perfectionnés. Malheureusement, il coûte très cher. Pour le mettre à la portée du plus grand nombre, le physicien Daniel Colladon, de Genève, l’a modifié en remplaçant le caoutchouc par une feuille de carton à satiner, ce qui a permis d’obtenir pour quelques centimes ce qui se vendait en Amérique jusqu’à 30 et 40 francs.

AUDISIO (Guillaume), écrivain ecclésiastique italien, né à Bra (Piémont) en 1802. Reçu docteur en philosophie et en théologie à l’université de Turin, il professa l’éloquence sacrée, la théologie et le droit canonique à l’Académie royale de Superga ; puis, en 1850, il se fit recevoir agrégé à la faculté de droit de l’université romaine et y occupa jusqu’en 1872 1a chaire de droit public et privé. Ses Leçons d’éloquence sacrée ont eu de nombreuses éditions et ont été traduites en plusieurs hingues, notamment en français par l’abbé Martigny (Lyon, 1844, 2 vol. in-8°). On lui doit en outre : Introduction aux études ecclésiastiques, traduite également en français (Tournai, 1856, 2 vol. in-12) ; Droit public de l’Église et des nations chrétiennes, traduit par l’abbé Labis (Louvain, 1865, 4 vol. in-8°) ; Idée historique et rationnelle de la diplomatie ecclésiastique, traduite parle même (Louvain, 1868, in-8»). Le dernier ouvrage de G. Audisio : De la société politique et religieuse au XIXe siècle (Florence, 1876, in-8°), a produit une grande sensation par l’audace relative de quelques-unes des idées qu’il exprimait. Il y manifestait sur le pouvoir temporel, sur les relations de l’Église et de l’État, sur la possibilité d’une réconciliation entre la papauté et le royaume d’Italie, des opinions qui ne semblaient pas en conformité parfaite avec le Syllabus et avec les décrets du Vatican, et ces opinions avaient d’autant plus de poids qu’elles venaient d’un homme constamment traité avec la plus grande considération par Pie IX, du professeur la plus éminent de l’université de la Sapience, d’un chanoine de Saint-Pierre. « L’État et l’Église, y disait-il, ne doivent pas se regarder comme deux étrangers, mais ils doivent rentrer dans la voie normale et se purifier des prétentions excessives des anciens temps. » Admettre que l’État a un pouvoir social parallèle et en quelque sorte égal à celui de l’Église, est, pour la curie romaine, une hérésie monstrueuse ; on doit professer à Rome que l’État est foncièrement subordonné à l’Église ; que celle-ci est une société universelle parfaite, au sein de laquelle les États sont des sociétés sujettes à toutes sortes d’imperfections. Dans un autre passage, Mgr Audisio trouvait tout simple que Pie VI se fût résigné, en 179S, h la perte du pouvoir temporel, et que Pie VII eût traité avec Napoléon. Enfin il disait leur fuit aux journaux ultramontains, qu’il accusait de semer la discorde. • De la religion, ces journaux n’ont que le nom et le masque. Par suite de l’intempérance de leur zèle, de ieur défaut de science ou de prudence, la religion se déforme et prend l’aspect d’une secte exerçant une sorte de tribunat factieux sur l’opinion publique... C’est de nos jours un mai très grave que certain parti, sous un déguisement menteur, se vantant d’être le pur et vivant symbole du catholicisme, crée l’équivoque, suscite les colères, et fasse retomber Bur le catholicisme l’aversion qu’il inspire et la guerre qu’on lui fait. • De telles paroles ne pouvaient être du goût de Mgr Nardi, qui tient justement dans la « Voce délia vérità >, fougueux organe clérical, ce rôle de tribun factieux visé par l’écrivain ecclésiastique ; il réclama une censura exemplaire ; I’ « Gsservatore romano * et la • Civiltà cattolica i, organe des jésuites, firent chorus avec lui. La position de l’auteur de la Société religieuse et politique au sixo siècle ne permettait guère, à cause du scandale qui en serait résulté, qu’on le déférât à la congrégation de l’Index ; le pape se contenta de faire examiner le livre par un théologien • détinisseur de la foi», le dominicain Zagliara, qui obtint du vieux prélat une quasi rétractation, avec la promesse de corriger, dans les éditions suivantes, certaines expressions • qui avaient dû trahir sa pensée •.

    • AUDITEUR s. m. — Encycl. Auditeurs

au conseil d’État. La loi du 13 juillet 1879 relative au conseil d’État a modifié celles des dispositions de la loi de 1876 sur la même matière qui concernaient les auditeurs près ce tribunal administratif. Elle dispose dans son article premier que le conseil d’État comptera trente-six auditeurs, dont douze de première classe et vingt-quatre de seconde. L’.micle 2 porte suppression du concours pour les fonctions d’auditeur de première classe. Ces derniers seront à l’avenir choisis parmi les auditeurs de seconde classe ou parmi les auditeurs sortis du conseil et qui comptent quatre années de service, soit dans leurs fonctions, soit dans les fonctions publiques auxquelles ils auront été appelés. Les auditeurs de première classe sont nommés

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par décret du président de la République. Le vice-président du conseil et les présidents de section peuvent être appelés à présenter des candidats. Les auditeurs de cette classe, après trois années passées au conseil d’État, peuvent, sans perdre leur rang, être nommés à des fonctions publiques pour une durée qui n’excédera pas trois ans. Ils ne sont pas remplacés durant ce délai. Ils peuvent également, au cas où ils seraient remplacés au conseil, être nommés maîtres de requêtes honoraires, s’ils comptent huit années de fonctions au conseil d’État.

Un décret du 14 août 1879 a modifié le règlement relatif au concours pour l’auditorat. Ce décret porte que nul ne peut se faire inscrire en vue du concours : îos’il n’est Français jouissant do ses droits ; 2» s’il a, au 1er janvier de l’année du concours, moins de vingt et un ans ou plus de vingt-cinq ; 3" s’il ne produit, soit un diplôme de licencié en droit, es sciences ou es lettres obtenu dans une des facultés de l’État, soit un diplôme de l’École des Chartes, soit un certifient attestant qu’il a satisfait aux examens de sortie de l’École polytechnique, de l’École nationale des mines, de l’École nationale des Ponts et Chaussées, de l’École centrale des arts et manufactures, de l’École forestière, de l’Ecole spéciale militaire ou de l’École navale, soit un brevet d’officier dans les armées de terra ou de mer ; s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée, et notamment dans le cas où il aurait contracté un engagement conditionnel d’un an, aux obligations imposées par l’article 56 de ladite loi.

Au mois de mars 1SS0, on comptait quatorze vacances dans le cadre des auditeurs ; en présence des dispositions formelles de la loi de 1876, qui ne laissait pas au gouvernement ’la faculté d’ouvrir des concours supplémentaires pour les besoins du service, le législateur dut intervenir et la loi du 23 mars 1880 trancha cette difficulté. Cette même loi décidaqu’à l’avenir les auditeurs de deuxième classe recevraient, après une année de service, un traitement annuel. Le chiffre de ce traitement, non cumulable avec celui qu’un auditeur peut recevoir pour les fonctions publiques qu’il remplit au dehors, a été fixé à 2.000 francs.

Dans les vingt jours qui suivent l’insertion au t Journal officiel» de l’arrêté qui annonce un concours, les aspirants & ce concours doivent se faire inscrire et déposer leurs pièces soit au secrétariat du conseil, soit à la préfecture de leur résidence. La liste des candidats admis à concourir est dressée par le vice-président du conseil d’État assisté des présidents de section. Toute personne peut prendre communication de cette liste au secrétariat du conseil d’État durant les cinq jours qui précèdent l’ouverture du concours. Les épreuves portent : l° sur les principes du droit politique et constitutionnel français ; 2° sur les principes généraux du droit des gens ; 3° sur les principes généraux du droit civil français et l’organisation judiciaire de la France ; 40 sur l’organisation administrative ; 50 enfin, sur les éléments d’économie politique.

Ces concours sont ouverts chaque année au mois de décembre lorsqu’il y a des places vacantes.

La loi du l«r juillet 1887 a porté il huit années la limite des fonctions d auditeur de seconde classe, qui était antérieurement de quatre ans, et elle a élevé à trente-trois ans la limite d’âge pour la nomination des auditeurs de première classe. D’après cette loi, les fonctions qui seront mises a la disposition des auditeurs de seconde classe avant au moins quatre ans de service sont les suivantes : commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine ; secrétaire général d’une préfecture de première ou deuxième classe ; sous-préfet de première ou deuxième classe ; substitut dans un tribunal de seconde classe.

Auditeurs à la cour des Comptes. Le rograittine de l’examen que doivent subir es licenciés en droit qui aspirent aux fonctions d’auditeurs près la cour des Comptes a été modifié par un arrêté ministériel en date du 17 novembre 1886. Ledit examen porte actuellement sur les matières suivantes : organisation, attributions et rapports des pouvoirs publics ; cour des Comptes ; organisation, attributions et modes de procéder des diverses juridictions administratives, notamment en ce qui concerne les matières financières ; organisation et attributions des conseils généraux, d’arrondissement et municipaux ; organisation de l’administration centrale des finances et des administrations financières ; principales attributions des fonctionnaires de l’ordre administratif, notamment des préfets, des maires et des autres ordonnateurs ; fonctions et responsabilités des comptables publics ; dépenses publiques ; ressources de l’État ; assiette et recouvrement de l’impôt ; ressources et chargea des départements, des communes, des établissements publics et des associations syndicales ; notions générales sur l’administration financière de l’Algérie et des colonies ; comment sont préparés, votés, modifiés et réglés les budgets de l’État, des départements, des communes, des établissements publics et des

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