Page:Lazare - Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, 1844.djvu/205

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et 11 fructidor, les trois lectures d’un projet de résolution présenté par la commission de l’organisation des secours, déclare qu’il n’y a pas lieu à l’ajournement, et prend la résolution suivante : — Article 1er. Les enfants abandonnés nouvellement nés seront reçus gratuitement dans les hospices civils de la république. — Art. 2e. Le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans les hospices qui n’ont pas de fonds affectés à ce sujet. — Art. 3e. Le Directoire est chargé de faire un règlement sur la manière dont les enfants abandonnés seront élevés et instruits. — Art. 4e. Les enfants abandonnés seront jusqu’à majorité ou émancipation sous la tutelle du président de l’administration municipale, dans l’arrondissement de laquelle sera l’hospice où ils auront été portés. Les membres de l’administration seront les conseils de la tutelle. — Art. 5e. Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu’à l’hospice civil le plus voisin, sera puni d’une détention de trois décades, par voie de police correctionnelle ; celui qui l’en aura chargé sera puni de la même peine. — Art. 6e. La présente résolution sera imprimée, etc. »

30 ventôse an V, Arrêté du Directoire exécutif concernant la manière d’élever et d’instruire les enfants abandonnés. — « Le Directoire exécutif, considérant que par la loi du 27 frimaire dernier, il est chargé de déterminer par un règlement la manière dont seront élevés et instruits les enfants abandonnés ; considérant également combien il importe de fixer promptement la marche des autorités constituées sur cette partie de l’administration générale de l’état ; arrête ce qui suit : — Article 1er. Les enfants abandonnés et désignés par la loi du 27 frimaire an V, ne seront point conservés dans les hospices où ils auront été déposés, excepté le cas de maladies ou d’accidents graves qui en empêchent le transport ; ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt en attendant que ces enfants puissent être placés, suivant leur âge, chez des nourrices, ou mis en pension chez des particuliers. — Art. 2e. Les commissions administratives des hospices civils, dans lesquels seront conduits des enfants abandonnés, sont spécialement chargées de les placer chez des nourrices ou autres habitants des campagnes et de pourvoir, en attendant, à tous leurs besoins sous la surveillance des autorités dont elles dépendent. — Art. 3e. Les nourrices ou autres habitants chargés d’enfants abandonnés, seront tenus de représenter tous les trois mois les enfants qui leur auront été confiés, à l’agent de leur commune, qui certifiera que ces enfants ont été traités avec humanité, et qu’ils sont instruits et élevés conformément aux dispositions du présent règlement ; ils seront en outre tenus de les représenter à la première réquisition du commissaire du Directoire exécutif, près l’administration municipale du canton ou des autorités auxquelles leur tutelle est déléguée par la loi. — Art. 4e. Les nourrices et autres personnes qui représenteront les certificats mentionnés dans l’article précédent, recevront, outre le prix des mois de nourrice, une indemnité de 18 francs, payable par tiers de trois mois en trois mois. Ceux qui auront conservé des enfants jusqu’à l’âge de douze ans et qui les auront préservés jusqu’à cet âge d’accidents provenant de défaut de soins, recevront à cette époque une autre indemnité de 50 francs, à la charge par eux de rapporter un certificat ainsi qu’il est dit en l’article précédent. — Art. 5e. Les commissions des hospices civils pourvoiront pour des enfants confiés à des nourrices ou à d’autres habitants des campagnes, au paiement des prix déterminés par la fixation approuvée pour les départements dans l’arrondissement desquels ces enfants seront placés, etc… » (Extrait du Bulletin des Lois). — Depuis 1800, l’hospice des Enfants-Trouvés a été transféré rue d’Enfer, dans les bâtiments construits de 1650 à 1657, et primitivement occupés par l’institution de l’Oratoire, qui servait de noviciat aux personnes qui se destinaient à cette congrégation.

La dépense des Enfants-Trouvés est à la charge des fonds départementaux ; néanmoins les communes doivent contribuer pour un cinquième de cette dépense. Les Enfants-Trouvés figurent par an au budget de la Ville, pour une somme de 
 200,000 fr.
Les fonds départementaux fournissent de leur côté 
 400,000 fr.
Enfin le revenu des biens provenant de fondations en faveur des Enfants-Trouvés et celui des amendes qui leur sont attribuées, s’élèvent à 
 260,000 fr.

Total des fonds spéciaux 
 860,000 fr.

Mais cette somme ne pouvant suffire à la dépense qui excède 1,800,000 fr., le surplus est pris sur les fonds généraux.

Le nombre toujours croissant des enfants trouvés, des enfants abandonnés et des orphelins, dont l’administration devrait prendre soin, allait annuellement au-delà de 6,000. Dans le but de diminuer ce chiffre, le conseil général prit, le 25 janvier 1837, un arrêté qui fut approuvé par le ministre de l’intérieur. Cet arrêté, qui rappelle dans ses dispositions plusieurs lois et décrets antérieurs, porte : qu’aucun enfant ne pourra être admis à l’hospice que sur un procès-verbal d’un commissaire de police, constatant les circonstances de son exposition ou de son abandon. Ce même arrête oblige les femmes qui accouchent dans les hôpitaux à nourrir leurs nouveau-nés, à moins d’impossibilité reconnue par les médecins.

Le conseil-général, en prenant cet arrêté, avait l’espoir de réduire de moitié, le nombre de ces enfants mis à la charge de l’administration. Les mesures prescrites ont été rigoureusement observées, et cependant le nombre des abandonnés dépasse déjà 4,000. On attribue avec raison une partie de cet accrois-