Page:Lazare - Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, 1844.djvu/667

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ment, quartier de la place Vendôme ; les numéros pairs dépendent du 2e arrondissement, quartier du Palais-Royal.

Arrêt du conseil, 2 mai 1686. — « Le roy ayant esté informé de la facilité qu’il y auroit de faire une belle et grande place en la ville de Paris, dans l’espace qu’occupe l’hostel de Vandosme, laquelle place seroit d’un grand ornement à la d. ville, et d’une grande commodité pour la communication des rues qui en sont voisines avec la rue Saint-Honnoré ; sa majesté auroit donné ses ordres au sieur marquis de Louvois, conseiller en ses conseils, secrétaire d’estat et des commandemens de sa majesté, et surintendant-général de ses bâtiments, arts et manufactures du royaume, d’acquérir en son nom le d. hostel de Vandosme, et de faire ensuitte construire dans le fond d’ycelui un couvent pour les religieuses Capucines, aprez la construction duquel celuy où elles sont présentement logées, et qui est voisin du d. hostel de Vandosme, pust estre abattu, et la place qu’occupe présentement le d. couvent estre employée, tant à l’augmentation de celle qu’elle veut bien donner pour l’embellissement et décoration de la d. ville de Paris, que pour la construction des maisons qui environneront la d. place, et sa majesté ayant considéré que si ceux qui achepteront des places aux environs de la d. grande place, pour y construire des maisons, estoient obligez d’édifier le mur d’architecture et des fassades qui doibvent faire l’ornement de la d. place, suivant et conformément aux dessins et devis qu’elle en a faict dresser, cela les constituerait en une despense considérable, ou si l’on laissoit la liberté de les faire construire à leur fantaisie, ils le feroyent bastir peu solidement, et mesme inégallement par les différens goust et sentimens des propriétaires qui acqueyereroient les d. places ; sa majesté, pour remédier à ces inconvéniens, auroit résolu d’en supporter la despense, et pour cette fin auroit donné ordre au surintendant-général de ses bastimens de prendre soin de faire construire de ses deniers le d. mur d’architecture avec la solidité et les ornemens requis à un ouvrage qui doit estre aussy considérable que celuy là ; et sa majesté ayant aussi considéré qu’il pourroit rester quelque scrupule aux particuliers qui acqueyereroient les places provenantes du d. hostel de Vandosme et du d. couvent des Capucines, qui ne feroyent point partye de l’espace de la d. grande place, ny de celle des rues qui y aboutiront, non plus que de celle où sera construit le d. nouveau couvent des Capucines, que la possession des d. places ne leur seroit pas asseurée pour toujours à eux et à leurs hoirs, et qu’aussy ceux qui auroient acquis des places sur le fonds où est présentement basty le d. couvent des religieuses Capucines, craindroient un jour d’en estre recherchez et inquiétiez pour raison du huictième denier ; sa majesté voulant lever tout subjet de doubte et de difficultez à cest esgard, et mettre ceux qui achepteroient les d. places hors d’estat de rien appréhender à n’advenir pour la seureté de leur acquisition, veust mesme que toutes les d. places n’ont point esté et ne peuvent jamais estre censées faire partye du domaine de sa majesté, n’y ayant pu estre unies, attendu le peu de temps que l’acquisition en a esté faicte au nom de sa majesté, et que d’ailleurs le décret que l’on poursuit n’en a pas encore esté expédié. Sa majesté, estant en son conseil, a déclaré et déclare que son intention n’est pas que les héritages susdits, faisant partye de la place où estoit cy devant le d. hostel de Vandosme, et de celle où est à présent le d. couvent des Capucines, lesquels seront vendus aux particuliers qui voudront les acquérir, puissent estre jamais censez et réputtez de son domaine, n’y qu’à l’occasion de l’acquisition qui en a esté faite en son nom, par le surintendant et ordonnateur général de ses bastimens, l’on puisse prétendre qu’ils y doibvent retourner ny y estre jamais réunis, etc. Veult sa majesté qu’en vertu des mesmes contrats, arrests du conseil et susdittes quittances, ils deviennent propriétaires incommutables de la partye du mur de face, sur la place qui leur aura esté vendue, et qu’ils en jouissent eux, leurs hoirs et ayans cause, tout ainsy que si elles avoient esté basties par leurs soins et de leurs deniers, à la charge touttesfois de bien et duement entretenir le d. mur de face, de la manière dont il sera construit, sans y rien changer ni adjouter qui en puisse altérer la cymétrie, ni estre veu de la d. grande place, etc. » (Extrait de l’arrêt du conseil du 2 mai 1686. Archives du royaume, section administrative, série E, no 1834.)

« Lettres-patentes, 7 avril 1699. — Louis, etc… Notre ville de Paris augmentant tous les jours par le nombre de ses habitans et de ses édifices, nous avions, pour son embellissement, et pour faciliter la communication des rues Neuves-Saint-Honnoré et des Petits-Champs, et autres adjacentes, résolu de faire une belle grande place au quartier de la rue Saint-Honnoré, et, pour l’exécution de ce dessein, nous avions donné nos ordres pour acquérir en nostre nom l’hostel de Vandosme avec ses appartenances et dépendances, places et autres és-environs, dont le contrat a été passé le 4 juillet 1685, nous avions, par arrest de notre conseil du 2 mai 1686, déclaré nos intentions sur la destination de cette acquisition, et parce que cette place ne pouvait se former régulièrement sur l’emplacement de cet hôtel, nous avions résolu de nous servir, pour ce dessein, de l’emplacement du couvent des religieuses Capucines, dites de la Passion, lors établies vers la rue Saint-Honnoré, et de transférer ce couvent sur les derrières de cet hôtel, où nous l’avons depuis fait construire et parachever à nos despens, au moyen de quoi elles nous ont, par acte capitulaire du 19 avril 1698, fait l’abandon et délaissement de l’emplacement de leur ancien couvent et dépendances. Nous avons en mesme temps fait commencer la construction des murs de face qui