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Si cette abolition de la vénalité des offices a permis au législateur allemand de réaliser sans difficulté les excellentes réformes indiquées ci-dessus, le régime qu’il lui a substitué soulève les plus graves objections.

Les professions d’avoué[1], de notaire, d’huissier ne sont pas devenues libres comme en Angleterre ou aux États-Unis. Le gouvernement prussien, en se réservant la nomination des titulaires dont il impose le ministère au public, a commis un nouvel empiétement de la bureaucratie. À ce point de vue, la vénalité des offices ministériels telle qu’elle existe en France est préférable, malgré ses inconvénients, au régime que subit l’Alsace-Lorraine. La véritable solution est indiquée par l’excellente pratique des Anglais, telle que M. Le Play l’a exposée dans la Réforme sociale (chap. 59, IV). Chez eux, les officiers judiciaires correspondant à nos notaires et à nos avoués, sont soumis à une discipline corporative, mais leur nombre n’est point limité, et par conséquent aucun monopole n’est constitué à leur profit.

  1. D’après la nouvelle législation de l’Alsace-Lorraine, les fonctions d’avoué et d’avocat sont réunies, et comme d’autre part le ministère d’avoué est obligatoire, les parties ont encore beaucoup moins de liberté que dans le régime français actuel, pour le choix des mandataires chargés de leur défense.