Page:Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses, 1881.djvu/342

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Il est resté longtemps des échecs du dix-huitième siècle une défaveur marquée pour les compagnies par actions. On les considérait comme une source d’agiotage ou comme un instrument de piraterie. Elles étaient suspectes. Aussi notre Code de commerce les entoura-t-il d’une réglementation minutieuse qui, en voulant prévenir les abus, supprimait l’usage. « L’ordre public, disait Cambacérès, est fortement intéressé dans les sociétés par actions, parce que la crédulité humaine se laisse trop facilement séduire par les spéculateurs. » Ce mot explique toutes les formalités auxquelles à l’origine ces sociétés furent assujetties. Le Code subordonna la constitution des sociétés anonymes à l’autorisation de l’État qui devait homologuer leurs statuts, ainsi que toutes les modifications qu’on y voudrait apporter, et qui déterminait un minimum pour le montant de chaque action ou de chaque coupure d’action. Sous ce régime presque prohibitif les sociétés anonymes étaient très-peu nombreuses ; elles étaient remplacées par les sociétés en commandite qui ne valaient guère mieux et dont nous avons vu les excès sous le règne de Louis-Philippe. La surveillance du conseil d’État et l’approbation par ce grand corps des statuts ou des modifications aux statuts ne donnaient qu’une garantie illusoire : on le vit bien en 1866 quand cette assemblée accepta le doublement frauduleux du capital du Crédit mobilier, qui avait complètement perdu son capital ancien. Dans quelques pays, comme l’Italie, les sociétés anonymes étaient soumises à l’inspection du fisc ; on a dû renoncer à cette mesure, protectrice en apparence, décevante en réalité. La loi de 1867 a supprimé en France ce régime de rigueur et d’intrusion gouvernementale.

La question si grave des sociétés anonymes pourrait être étudiée à bien des points de vue : 1° à celui de la concurrence qu’elles font à l’industrie et au commerce individuels ; 2° au

    Le principe de la responsabilité illimitée, bien qu’adopté par M. Schultze Delitsch pour ses sociétés de crédit est un principe barbare, qu’aucun homme de bon sens ne saurait accepter pour lui-même.
    On peut lire sur la catastrophe de la Banque de Glasgow les articles que nous avons publiés dans le journal l’Économiste français du 19 octobre et du 21 décembre 1878.