Page:Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses, 1881.djvu/75

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et plus puissant que la propriété communale collective, et ce n’est pas là un mince mérite.

La propriété collective communale serait-elle, d’ailleurs, plus juste que la propriété foncière privée ? La négative est évidente. Toutes les communes n’auraient pas la même étendue de territoire relativement à la population toutes n’auraient pas un sol également fertile. Les inégalités de ce côté seraient énormes. Que l’on considère, par exemple, les communes de la plaine de l’Hérault ou de la plaine de l’Aude avant le phylloxera, possédant un sol qui donnait environ, 1,500 fr. ou 2,000 fr. par hectare de revenu brut et 1,000 fr. de revenu net, comment ces communes privilégiées justifieraient-elles leur droit relativement aux communes pauvres des plateaux de l’Aveyron ou de la Lozère où l’hectare ne produit pas en moyenne 20 fr. de revenu brut et 10 fr. de revenu net ? C’est uniquement en invoquant l’occupation, la longue possession, le travail, un contrat tacite, ou la loi, que les premières de ces communes pourraient se mettre à l’abri des revendications des secondes ? Mais comment l’occupation, la longue possession, le travail, le contrat tacite ou la loi que l’on déclare n’être pas des justifications suffisantes pour la propriété individuelle seraient-ils des justifications suffisantes pour la propriété collective d’une commune que le hasard aurait placée sur un sol riche relativement aux autres communes que le hasard aurait placées sur un sol pauvre ? Si la propriété foncière privée est un vol ou une usurpation, la propriété foncière communale n’est pas moins une usurpation ou un vol ; les rudes habitants des montagnes ont le droit de se précipiter sur les habitants des vallées ou des plaines et d’arracher à ceux-ci une part de leur récolte. Les peuples pauvres, comme ceux du centre et du nord de l’Europe, des steppes et du plateau central de l’Asie ont aussi le droit strict d imposer un tribut aux peuples qui se trouvent placés sur des terres plus fertiles. On retourne à l’absolu chaos, à l’absence de tout autre droit que celui de la force. La propriété foncière communale collective ne se justifie pas mieux que la propriété foncière individuelle ; elle n’est