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Article 17

Tout extrait authentique, toute déclaration reçue, toute pièce déposée ou envoyée du dehors pour la reconstitution des actes de l’Etat Civil, sera, à la date de l’arrivée, mentionnée sommairement sur un livre d’entrée avec un numéro d’ordre qui sera reproduit sur la pièce.

Article 18

Les extraits dont l’authenticité aura été reconnue, les déclarations admises par décision de la Commission, et les actes rétablis d’office, seront distribués en trois grandes divisions : 1o naissances, reconnaissances d’enfants et adoptions ; 2o mariages et divorces ; 3o décès, et rangés, selon leur date, en des portefeuilles correspondant, pour chacune de ces divisions, à chaque année ou partie d’année ; en attendant que le travail soit jugé assez avancé pour qu’ils soient reliés en registres.

Ces portefeuilles et ces registres constitueront le dépôt de l’Hôtel-de-ville.

Les doubles de ces actes, quand il en existera, ou les copies qui en seront faites, ainsi que les copies des actes rétablis de la Commission, formeront une seconde collection qui sera déposée au greffe du Tribunal de 1re instance. Après la confection des registres, les tables décennales seront rédigées d’après les fiches qui auront été dressées à mesure que les actes auront été admis.