Page:Lois de Manou, trad. Loiseleur-Deslongchamps, 1833.djvu/14

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dans les diverses périodes de son existence ; des règles nombreuses relatives aux devoirs religieux, aux cérémonies du culte, aux observances pieuses et aux expiations ; des règles de purification et d’abstinence ; des maximes de morale ; des notions de politique, d’art militaire et de commerce ; un exposé des peines et des récompenses après la mort, ainsi que des diverses transmigrations de l’âme, et des moyens de parvenir à la béatitude.

On verra, dans le premier Livre du Mânava-Dharma-Sâstra, que le nom de Manou, rapproché par William Jones de ceux de Menés et de Minos, appartient à chacun des sept personnages divins qui, suivant les idées des Indiens, ont successivement gouverné le monde. C’est au premier Manou, surnommé Swâyambhouva, c’est-à-dire issu de l’Être existant par lui-même, que le Livre de la Loi est censé avoir été révélé par Brahmâ lui-même, et le Richi Bhrigou est supposé l’avoir fait connaître. Ce code, en admettant qu’on doive l’attribuer à un antique législateur nommé Manou, que les Indiens ont ensuite divinisé et confondu avec l’un des saints personnages qui, dans leur croyance, régissent le monde, ce code se sera conservé d’âge en âge par la tradition jusqu’au moment où il aura été rédigé en vers dans la forme qu’il a maintenant ; car il est bon de dire, pour les personnes qui ne savent pas le sanscrit, que les lois de Manou sont écrites en slocas ou stances de deux vers, dans un mètre dont les Indiens attribuent l’invention à un saint ermite nommé Vâlmiki, que l’on croit avoir vécu quinze cents ans avant notre ère.

William Jones cite, dans la préface de sa traduc-