Page:Lorain - Tableau de l’instruction primaire en France.djvu/312

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Moselle ; arr. de Metz, cant. de Gorze. — Les communes, en faisant les 200 francs de traitement, ont imposé les fonctions de chantre avec celles d’instituteur ; et les desservants usent, comme par le passé, du droit qu’ils ont sur le chantre ; ils exigent de lui le service de l’église, et dérangent l’école sans scrupule, quand il leur convient de dire la messe pendant qu’elle a lieu, etc., etc. Un grand nombre d’instituteurs de ce canton ont demandé si, en réglant leur traitement à 200 francs, les communes avaient le droit de les obliger à autre chose qu’à ce que portait la loi, c’est-à-dire aux fonctions de l’école ; ils ont représenté surtout le dérangement que causait, dans leur classe, la nécessité d’aller sonner, préparer les vêtements du curé, servir la messe ; beaucoup se sont plaints de l’affectation que mettait le prêtre à les humilier, depuis que le gouvernement s’attachait à relever leur position ; et ces motifs leur faisaient désirer de se démettre de l’emploi de chantre qui ne leur était pas payé.

Moselle ; arr. de Sarreguemines. — Dans la plupart des communes, on a maintenu les instituteurs tels qu’ils étaient avant la loi, en y joignant leur traitement comme chantre. Il est indispensable que ces deux traitements ne soient pas confondus ; autrement, il n’y a pas possibilité de connaître son traitement fixe ; car, dans presque toutes les sommes allouées pour le service de l’église, figurent aussi les fonctions de sacristain, de sonneur, l’entretien de l’horloge, le blanchissage du linge, la confection des hosties et jusqu’à l’achat des balais pour le nettoyage de l’église. Beaucoup de communes, en votant 200 francs pour l’instituteur, n’ont rien porté comme chantre ; et plusieurs autres qui, avant la loi, accordaient plus de 200 francs à l’instituteur, ont regardé la fixation de 200 francs comme un maximum, et ont refusé l’ancienne allocation. Dans ce cas, la nouvelle loi, au lieu d’améliorer le sort de l’instituteur, lui a été défavorable.

Moselle ; arr. de Sarreguemines. — Ce qui empêche encore beaucoup l’exacte tenue des écoles, ce sont les différentes fonctions que les instituteurs ont à remplir. Y a-t-il un service religieux, une messe de fondation ou d’anniversaire, un enterrement, un mariage ou un baptême, le chantre est appelé et l’instituteur a, ou donne congé toute la matinée, et les enfants le prennent l’après-midi. Enfin, l’heure fixée pour la messe quotidienne, ou pour l’instruction du catéchisme, n’est pas combinée avec les heures d’école ; souvent, c’est une heure après l’ouverture de l’école. Il est des prêtres même qui contrarient l’instituteur à cet égard.

Oise ; arr. de Clermont, cant. de Maiguelay. — Je vous prie de bien faire connaître à MM. les maires que le minimum de 200 francs, fixé par la loi, est tout-à-fait indépendant du traitement de clerc-laïc, car on ne l’avait compris presque nulle part, et on ne m’a pas toujours cru quand je l’ai assuré.