Page:Louis Napoléon Bonaparte - Histoire de Jules César, tome 1, Plon 1865.djvu/409

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avis collectif, ils furent appelés à exprimer leur opinion séparément. Dion-Cassius explique la loi en ces termes : « Voyant que dans les procès tous les votes étaient confondus et que chaque ordre s’attribuait les bonnes résolutions et rejetait les mauvaises sur les autres, Calenus fit rendre une loi pour que les différents ordres votassent séparément, afin de connaître ainsi, non l’opinion des individus, puisque le vote était secret, mais celle de chaque ordre[1]. »

Toutes les lois de César portèrent le nom de lois Juliennes ; elles furent sanctionnées par le sénat et adoptées sans opposition[2], et Caton lui-même ne les combattit pas ; mais, lorsque, devenu préteur, il se vit obligé de les appliquer, il eut la petitesse d’esprit de ne pas vouloir les désigner par leur nom[3].

On peut se convaincre par les faits précédents que, pendant son premier consulat, un mobile unique animait César, l’intérêt public. Sa pensée dominante était de porter remède aux maux qui affligeaient le pays. Ses actes, que plusieurs historiens ont incriminés comme subversifs et inspirés par une ambition démesurée, n’étaient, à les examiner attentivement, que le résultat d’une sage politique et l’exécution d’un programme bien connu, proclamé autrefois par les Gracques et récemment par Pompée lui-même. Comme les Gracques, César avait voulu la distribution du domaine public, la réforme de la justice, le soulagement des provinces, l’extension des droits de cité ; comme eux, il avait protégé l’ordre des chevaliers pour l’opposer aux résistances

  1. Dion-Cassius, XXXVIII, viii. — Orelli, Index legum, 178.
  2. Dans son discours contre Vatinius (vi), Cicéron, en lui reprochant de ne pas avoir tenu compte des auspices, s’écrie : « Je te demande d’abord : T’en es-tu rapporté au sénat, comme l’a fait César ? » — « Il est vrai que les actes de César ont été, pour le bien de la paix, confirmés par le sénat. » (Cicéron, Deuxième Philippique, xxxix.)
  3. Dion-Cassius, XXXVIII, vii.