Page:Louis Napoléon Bonaparte - Histoire de Jules César, tome 1, Plon 1865.djvu/68

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dant on ne pouvait y entrer sans avoir obtenu un décret du censeur, ou avoir exercé une magistrature curule, faveurs presque toujours réservées à l’aristocratie. La loi qui exigeait un plébéien parmi les censeurs demeurait souvent sans application, et, pour devenir censeur, il fallait généralement avoir été consul.

Toutes les fonctions devaient être annuelles, et néanmoins les tribuns comme les consuls se faisaient renommer plusieurs fois à de courts intervalles : tels que Licinius Stolon, réélu tribun pendant neuf années de suite ; Sulpicius Peticus, cinq fois consul (de 390 à 403) ; Popilius Lænas et Marcius Rutilus, tous les deux quatre fois, le premier de 395 à 406, le second de 397 à 412. Vainement la loi de 412 vint exiger dix ans d’intervalle pour pouvoir prétendre à la même magistrature, plusieurs personnages n’en furent pas moins réélus avant le temps exigé, tels que Valerius Corvus, six fois consul (de 406 à 455), et consécutivement pendant les trois dernières années ; Papirius Cursor, cinq fois (de 421 à 441).

La vie des citoyens était protégée par des lois, mais l’opinion publique restait impuissante devant l’assassinat de ceux qui avaient encouru la haine du sénat ; et, malgré la loi du consul Valerius Publicola, on applaudissait à la mort violente du tribun Genucius ou du riche plébéien Spurius Melius.

Les comices étaient libres, mais le sénat avait à sa disposition le veto des tribuns ou les scrupules religieux. Un consul pouvait empêcher la réunion de ces assemblées ou couper court à toutes les délibérations, soit en déclarant qu’il observait le ciel, soit en supposant un coup de tonnerre ou toute autre manifestation céleste ; enfin il dépendait de la déclaration des augures d’annuler les élections[1]. D’ailleurs le peuple se bornait, au fond, à désigner les personnes aux-

  1. « Qui ne voit clairement que le vice du dictateur (Marcellus) aux yeux des augures, c’est qu’il est plébéien ? » (Tite-Live, VIII, xxiii. — Cicéron, De la Divination, II, 35 et 37 ; — Des Lois, II, 13.)