Page:Mémoires de l'Institut national de France (tome 34, partie 2 - 1895).djvu/145

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En serait-il de même pour la succession royale ? Eudes et Philippe semblent l’avoir admis en principe. Les deux filles de Louis X, qui, pour le moment, sont privées de tous droits sur le royaume de France, pourront ressaisir ces mêmes droits, le jour où elles seront « en âge ». Il semble donc entendu, ou que le royaume pourra être démembré au profit des héritières de Louis X, ou que ces héritières pourront régner indivisément sur la France. L’acte contient toutefois l’expression d’un certain doute au sujet du droit des femmes (en tant comme à elles puet appartenir.) La notion d’une aînée, seule héritière du royaume, ne paraît pas s’être présentée à l’esprit des parties contractantes, qui envisagent, au contraire, la perspective d’une succession dévolue à deux filles.

Mais suivons, sans nous attarder, la série pressée des faits. Philippe ne perd pas un instant. En attendant les couches de la reine douairière, il travaille à détacher le puissant duc de Bourgogne des intérêts de sa nièce. C’est un mariage qui aura cette vertu. Eudes épousera la fille de celui qui déjà est presque roi de France, qui sera roi demain. Cette union princière était sans doute entrevue dès le mois de juillet 1316, lors de la conclusion du traité que je viens de résumer ; car Eudes y soutient déjà bien faiblement, j’allais écrire y trahit, les intérêts de sa nièce. Elle fut définitivement arrêtée en septembre 1316 : Philippe fiança sa fille Jeanne au duc Eudes. Cette promesse de mariage[1] devait, dans la pensée de Philippe le Long, lui assurer l’alliance du duc de Bourgogne et ruiner les espérances de la fille ou des filles de Louis X.

    France et d’Angleterre, publié à la suite de Leibnitz, Codex juris gentium diplomaticus, Mantissa, Hannoveræ, 1700, p. 69, et ci-après, p. 177, une citation de ce traité.

  1. Voir le traité de mariage de septembre 1316, dans Dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. II, Preuves, p. clxiv-clxv, no 226 ; la dispense de Jean XXII de 1318, ibid., p. clxx et clxxi, no 229.